24 AVRIL 2008 – Ordonnance relative aux établissements pour aînés
CHAPITRE III. - Agrément.
Art. 11.
§ 1er. [Aucun établissement visé à l'article 2, 4°, a), b), alpha), c), d), e), f) ou g), ne peut être mis en service et aucun gestionnaire ne peut offrir des services dans un établissement visé à l'article 2, 4°, b), bêta), sans avoir été préalablement agréé en tant qu'établissement pour aînés par le Collège réuni, ou sans y avoir été autorisé par le Collège réuni au moyen d'une autorisation de fonctionnement provisoire]1.
[L'agrément est accordé par le Collège réuni, après avis [du Conseil de gestion]1, pour une durée indéterminé]1.
La décision d'agrément, visée à l'alinéa 2, fixe le nombre maximum de [aînés]2pouvant être [hébergés ou accueillis]3dans l'établissement.
Pour être agréé par le Collège réuni, l'établissement doit être conforme, s'il échet, aux normes arrêtées par les autorités fédérales compétentes, ainsi qu'aux normes que le Collège réuni peut, de l'avis de la section, arrêter pour chaque catégorie d'établissements visée à l'article 2, 4°.
Ces normes concernent :
1° l'admission et l'accueil des [aînés]2[, ainsi que les modalités de la tenue, pour chaque aîné, [d'une fiche individuelle et]3d'un dossier confidentiel dont le Collège réuni détermine le contenu]1;
2° le respect de la [aîné]2, de ses droits et libertés constitutionnels et légaux, en tenant compte de son état de santé [, de son droit de mener une vie conforme à la dignité humaine et de l'interdiction de toute discrimination à son égard, au sens de l'ordonnance du 30 juin 2022 visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans les institutions, centres et services relevant de la compétence de la Commission communautaire commune ainsi que dans les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune,]4notamment, l'interdiction pour l'établissement et les membres de son personnel d'exiger ou d'accepter de la [aîné]2ou de son représentant que ceux-ci leur confient la gestion de son argent ou de ses biens ou leur dépôt, de sa liberté d'aller et venir librement, de ne recevoir que les visiteurs de son choix et de disposer librement de ses biens, [du droit de bénéficier d'un accueil, d'un accompagnement et, le cas échéant, de soins, en français ou en néerlandais, selon son choix linguistique,]1sans préjudice des limites portées à ces droits et libertés par ou en vertu de la loi, du décret ou de l'ordonnance;
[2/1° les conditions dans lesquelles des mesures de contention, de surveillance ou d'isolement peuvent être prises au sein d'un établissement, étant entendu que ces mesures ne peuvent intervenir qu'à titre exceptionnel, face à un risque de danger pour l'aîné ou pour un tiers, après épuisement de toutes les mesures alternatives, et moyennant des garanties d'information;]3
3° le [projet de vie d'établissement]1ainsi que les modalités de participation et d'information des [aînés]2ou de leur représentant;
4° l'examen et le traitement des plaintes des [aînés]2ou de leur représentant;
5° l'alimentation, l'hygiène [, l'accompagnement, l'aide et les soins à dispenser, ainsi que les activités proposées par l'établissement]1;
[[5/1° les modalités de la tenue, pour chaque aîné, d'un dossier individuel de santé dont le Collège réuni détermine le contenu. Ce dossier individuel de santé comporte en tout cas les informations reprises dans le dossier du patient au sens de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé]3;
5/2° les mesures destinées à assurer la prévention des maladies contagieuses .]1
6° [le nombre, les missions, la qualification, la politique d'accueil, la formation continuée, en ce compris le plan de formation continuée, la moralité et les exigences minimales de présence du personnel et de la direction ainsi qu'en ce qui concerne cette dernière, les incompatibilités et les conditions d'expérience requise]3;
[6/1° la moralité du gestionnaire;
6/2° la collaboration avec des prestataires de santé et des personnes ou services externes qui effectuent des prestations au sein ou au profit de l'établissement, ainsi que l'exigence d'un lien fonctionnel avec un autre établissement, service ou une institution de soins;
6/3° la politique de qualité des établissements, dont le Collège réuni détermine les modalités;
6/4° pour les établissements dans lesquels des soins médicaux sont dispensés, la politique d'organisation des soins et de l'activité médicale au sein de l'établissement, en ce compris la fixation des droits et obligations des médecins traitants qui exercent au sein de l'établissement;]3
7° sauf dans les établissements visés à l'article 2, 4°, b), beta, les normes architecturales et de sécurité spécifiques aux établissements [, ainsi que l'attestation de sécurité incendie visée à l'article 12, § 1er, alinéa 2]3;
[7/1° l'équipement obligatoirement mis à disposition des aînés ;
7/2° la capacité maximale de l'établissement ;
7/3° la liste des biens et services qui doivent être inclus dans le prix de journée ou qui peuvent faire l'objet de supplément ou d'avance en faveur de tiers .]1
8° sauf dans les établissements visés à l'article 2, 4°, b), beta, la convention d'accueil ou d'hébergement; le Collège réuni en détermine le contenu.
La convention doit notamment mentionner clairement et limitativement les éléments couverts par le prix de journée ainsi que les frais qui peuvent être facturés soit comme suppléments soit comme avances en faveur de tiers en plus du prix de journée.
Elle ne peut prévoir le paiement d'un acompte ou d'une garantie, autres que ceux autorisés par le Collège réuni.
Le Collège réuni peut établir, le cas échéant, des règles complémentaires pour la fixation des prix facturés;
9° le règlement d'ordre intérieur;
10° la comptabilité, [en ce compris]1le compte individualisé établi pour chaque [aîné]2[hébergé ou accueilli]3, la facturation mensuelle et le droit pour la [aîné]2ou son représentant de consulter le compte établi, dans le respect des dispositions légales et réglementaires qui s'appliquent en matière comptable aux gestionnaires;
11° dans les établissements visés à l'article 2, 4°, b), (bêta), la convention conclue entre l'association des copropriétaires ou son mandataire et le candidat prestataire de services, à laquelle tout résident a l'obligation d'adhérer;
si la [aîné]2n'est pas propriétaire, toutes les obligations entre propriétaire et prestataire de services figurent dans le contrat de bail;
12° les contrats d'assurance qui doivent être conclus par le gestionnaire.
[13° les normes relatives à l'agrément spécial de places pour la prise en charge des aînés fortement dépendants et nécessitant des soins.]3
Art. 13.
Une autorisation de fonctionnement provisoire [peut être accordée]5par le Collège réuni aux établissements disposant de l'autorisation visée à l'article 7, ainsi qu'au gestionnaire des établissements visés à l'article 2, 4°, b), beta, qui introduisent une première demande d'agrément, pour autant que soient remplies les conditions de recevabilité fixées par ledit Collège, après avis [du Conseil de gestion]6.
[Sans préjudice de l'article 14, cette autorisation]5est accordée pour une période d'un an, renouvelable une fois, et fixe le nombre maximum de [aînés]2pouvant être [hébergés ou accueillis]7dans l'établissement. Elle est notifiée au gestionnaire dans les soixante jours après la réception de la demande.
Art. 14.
[D'initiative ou à la demande du gestionnaire, le Collège réuni peut, de l'avis du Conseil de gestion, accorder une prolongation d'autorisation de fonctionnement provisoire aux établissements dont la procédure de demande d'agrément est en cours alors que l'autorisation de fonctionnement provisoire est expirée. Le Collège réuni arrête, sur l'avis du Conseil de gestion, les conditions et modalités accélérées d'octroi de cette autorisation]8.
- 1 <ORD 2022-12-15/30, art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2023>
- 2 <ORD 2022-12-15/30, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2023>
- 3 <ORD 2023-12-22/19, art. 6, 006; En vigueur : 11-01-2024>
- 4 <ORD 2022-06-30/06, art. 30, 004; En vigueur : 14-08-2022>
- 5 <ORD 2022-12-15/30, art. 16, 005; En vigueur : 01-01-2023>
- 6 <ORD 2022-12-15/30, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2023>
- 7 <ORD 2023-12-22/19, art. 9, 006; En vigueur : 11-01-2024>
- 8 <ORD 2022-12-15/30, art. 17, 005; En vigueur : 01-01-2023>