4 JUIN 2009 – Arrêté fixant la programmation transitoire ainsi que les procédures relatives aux autorisations et à l’agrément des établissements pour aînés
CHAPITRE IV. - De l'autorisation de fonctionnement provisoire
Art. 7.
[Une autorisation de fonctionnement provisoire peut être accordée par les Ministres à un établissement visé à l'article 13 de l'ordonnance pour autant que :
1° le gestionnaire ait introduit une demande d'agrément recevable conformément à l'article 8 ;
2° l'établissement réponde aux normes d'agrément, sous réserve, le cas échéant, de la conformité aux normes dont le respect ne peut être vérifié qu'en cours de fonctionnement de l'établissement.
Lorsqu'une autorisation de fonctionnement provisoire est accordée, la décision des Ministres portant octroi de cette autorisation est notifiée au gestionnaire dans les soixante jours suivant la réception d'une demande d'agrément recevable au sens de l'article 8.
L'octroi d'une autorisation de fonctionnement provisoire suspend le délai de 120 jours prévu à l'article 12, alinéa 3, de l'ordonnance, pendant la durée de celle-ci, et le cas échéant, de son renouvellement]1.
CHAPITRE VII. - [De la suspension,]2du refus et du retrait de l'autorisation de fonctionnement provisoire ou de l'agrément
Art. 18.
[§ 1er. S'il est constaté, au terme d'un rapport de contrôle, qu'un établissement ne répond pas à tout ou partie des normes d'agrément, Iriscare peut formuler une proposition de refus, de retrait ou de suspension d'un agrément.
Si le constat visé à l'alinéa 1er intervient durant la période d'autorisation de fonctionnement provisoire, Iriscare peut formuler une proposition de retrait ou de suspension de l'autorisation de fonctionnement provisoire.
Lorsque Iriscare formule une proposition de décision visée aux alinéas 1er ou 2, il la notifie au gestionnaire.
§ 2. Iriscare complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire, par tout renseignement et document utiles qu'il recueille et par le procès-verbal d'audition du gestionnaire.
A cette fin, il convoque le gestionnaire par lettre recommandée, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant les lieu et heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.
Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.
Iriscare rédige un rapport qui est soumis pour avis au Conseil de gestion.
Dans les quinze jours suivant l'avis du Conseil de gestion, le rapport d'Iriscare et l'avis du Conseil de gestion sont transmis aux Ministres, qui statuent sur la proposition de décision et notifient leur décision au gestionnaire]3
Art. 18/1.
[A tout moment, au cours de la procédure, Iriscare peut, en fonction des éléments complémentaires recueillis et des précisions apportées, décider de modifier la proposition ou d'abandonner la procédure. Il en informe sans délai le gestionnaire]4.
Art. 18/2.
[§ 1er. La durée de la suspension d'un agrément ou d'une autorisation de fonctionnement provisoire ne peut excéder six mois.
§ 2. En cas de suspension d'un agrément ou d'une autorisation de fonctionnement provisoire, le gestionnaire peut en demander la levée s'il estime que les motifs qui ont justifié la mesure n'existent plus. La demande, adressée à Iriscare par lettre recommandée ou par tout moyen conférant date certaine à l'envoi, est accompagnée d'un mémoire justificatif. Il est procédé sans délai à un contrôle de l'établissement. Les Ministres prennent leur décision dans les trente jours de la réception de la demande. A défaut, la décision de suspension est réputée levée.]4
Art. 19.
[...]10
Art. 20.
[...]10
CHAPITRE VII/1. [Des dispositions spécifiques aux établissements qui fonctionnent sans autorisation de fonctionnement provisoire ni agrément]5
Art. 20/1.
[Lorsque Iriscare formule une proposition de fermeture d'un établissement qui fonctionne sans avoir obtenu une autorisation de fonctionnement provisoire ou un agrément, il la notifie au gestionnaire.
Iriscare complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire, par tout renseignement et document utiles qu'il recueille et par le procès-verbal d'audition du gestionnaire.
A cette fin, il convoque le gestionnaire par lettre recommandée, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant les lieu et heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.
Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.
Iriscare rédige un rapport qui est soumis pour avis au Conseil de gestion.
Dans les quinze jours suivant l'avis du Conseil de gestion, le rapport d'Iriscare et l'avis du Conseil de gestion sont transmis aux Ministres, qui statuent sur la proposition de fermeture et notifient leur décision au gestionnaire.]5
Art. 20/2.
[Les articles 21 et 22 sont d'application à la procédure tendant à la fermeture d'un établissement exploité sans avoir obtenu une autorisation de fonctionnement provisoire ou un agrément.]5
CHAPITRE VIII. - De la fermeture
Art. 20/3.
[La décision de fermeture, visée à l'article 8, alinéa 1er, de l'ordonnance, est prise par les Ministres.]6
Art. 21.
Sans préjudice de l'[article 17, § 1er/2]7, de l'ordonnance, la décision des Ministres portant refus ou retrait de l'autorisation de fonctionnement provisoire ou de l'agrément entraîne la fermeture de l'établissement concerné [trois mois après sa notification au gestionnaire]7.
[Par dérogation à l'alinéa 1er, si la décision de refus ou de retrait porte uniquement sur un agrément spécial, les places concernées par la décision de refus ou de retrait de l'agrément spécial conservent leur agrément de base, et leur exploitation peut être poursuivie sous cet agrément de base.
Dans l'alinéa précédent, il faut entendre par "agrément spécial", un agrément ou une autorisation de fonctionnement provisoire pouvant être octroyé à un établissement pour des places qui répondent à des normes d'agrément spécifiques destinées à garantir la prise en charge d'aînés fortement dépendants et nécessitant des soins.]7
Art. 22.
Le gestionnaire est tenu d'informer les personnes âgées ou leurs représentants ainsi que le personnel, de la décision ministérielle de refus ou de retrait d'autorisation de fonctionnement provisoire ou d'agrément ainsi que des conséquences de la fermeture de l'établissement et d'afficher visiblement sur la façade de l'établissement un avis, conforme au modèle visé à l'annexe IV au présent arrêté, annonçant la date à laquelle les personnes âgées doivent avoir quitté l'établissement.
Art. 23.
[...]11
Art. 24.
§ 1er. Lorsque pour des raisons d'extrême urgence de santé publique ou de sécurité, les Ministres ordonnent immédiatement la fermeture provisoire d'un établissement, conformément à l'article 17, § 2, de l'ordonnance, ils en informent le gestionnaire qui doit procéder à l'évacuation immédiate des personnes âgées, ainsi que le bourgmestre et le procureur du Roi. Par ailleurs, il affiche visiblement sur la façade de l'établissement un avis, conforme au modèle visé à l'annexe V au présent arrêté; le cas échéant, le bourgmestre procède à cet affichage.
[Le Conseil de gestion est informé sans délai de la décision visée à l'alinéa premier]8.
§ 2. [Iriscare informe sans délai le gestionnaire qu'il dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de la notification pour adresser ses observations écrites.
Iriscare complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire, par tout renseignement et document utiles qu'il recueille et par le procès-verbal d'audition du gestionnaire.
A cette fin, il convoque le gestionnaire par lettre recommandée, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant les lieu et heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.
Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.
Iriscare rédige un rapport qui est soumis pour avis au Conseil de gestion.
Dans les quinze jours suivant l'avis du Conseil de gestion, le rapport d'Iriscare et l'avis du Conseil de gestion sont transmis aux Ministres, qui statuent sur la fermeture définitive de l'établissement et notifient leur décision au gestionnaire]8.
Art. 25.
Lorsque le gestionnaire d'un établissement décide de fermer volontairement l'établissement, il communique cette décision aux Ministres, [six mois]12 avant qu'elle produise ses effets.
Une copie de la décision est transmise, dans le même délai, aux [aînés]9et au personnel.
- 1 <ARR 2023-06-29/06, art. 1, 004; En vigueur : 19-08-2023>
- 2 <ARR 2023-06-29/06, art. 21, 004; En vigueur : 19-08-2023>
- 3 <ARR 2023-06-29/06, art. 22, 004; En vigueur : 19-08-2023>
- 4 <Inséré par ARR 2023-06-29/06, art. 23, 004; En vigueur : 19-08-2023>
- 5 <Inséré par ARR 2023-06-29/06, art. 25, 004; En vigueur : 19-08-2023>
- 6 <Inséré par ARR 2023-06-29/06, art. 26, 004; En vigueur : 19-08-2023>
- 7 <ARR 2023-06-29/06, art. 27, 004; En vigueur : 19-08-2023>
- 8 <ARR 2023-06-29/06, art. 29, 004; En vigueur : 19-08-2023>
- 9 <ARR 2023-06-29/06, art. 2, 004; En vigueur : 19-08-2023>
- [10]<Abrogé par ARR 2023-06-29/06, art. 24, 004; En vigueur : 19-08-2023>
- [11] <Abrogé par ARR 2023-06-29/06, art. 28, 004; En vigueur : 19-08-2023>
- [12] <BESL 2024-01-18, art. 305; En vigueur 01-09-2024>