24 AVRIL 2008 – Ordonnance relative aux établissements pour aînés

CHAPITRE II. - Programmation.

Section 3. - De l'autorisation de travaux.

Art. 9.

Il est interdit de construire un nouvel établissement visé à l'article 2, 4°, ou d'étendre, reconvertir, remplacer ou modifier la destination d'un de ces établissements existants sans y être autorisé par le Collège réuni [...]1.

[L'autorisation prévue à l'alinéa 1er est appelée " autorisation de travaux ". Elle a pour but de vérifier que :

1° le projet est conforme, le cas échéant, à l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation ;

2° l'établissement sera, au terme des travaux, conforme aux normes architecturales et de sécurité fixées par le Collège réuni en exécution de l'article 11]2.

Art. 10.

§ 1er. [L'autorisation prévue à l'article 9 est accordée par le Collège réuni sur avis du Conseil de gestion.

La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier descriptif dont le contenu est arrêté par le Collège réuni sur avis du Conseil de gestion.

Le Collège réuni accuse réception de la demande dans les quinze jours de sa réception et indique, s'il y a lieu, les documents complémentaires nécessaires à son examen.

La décision du Collège réuni, prise de l'avis du Conseil de gestion, est notifiée au demandeur dans les 120 jours suivant la réception d'un dossier de demande complet. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée.

Le délai visé à l'alinéa précédent est suspendu pendant les mois de juillet et août]3.

§ 2. L'autorisation accordée conformément au paragraphe 1er expire si elle n'a pas fait l'objet d'un commencement d'exécution dans les deux ans de sa délivrance ou si son bénéficiaire est resté plus de douze mois sans prendre les mesures nécessaires à la bonne fin du projet.

§ 3. L'autorisation accordée ne peut être cédée sauf en cas de changement de gestionnaire de l'établissement auquel elle se rapporte et pour autant qu'elle soit concrétisée sur le même site et dans les mêmes conditions et délais.