4 JUIN 2009 – Arrêté fixant la programmation transitoire ainsi que les procédures relatives aux autorisations et à l’agrément des établissements pour aînés

CHAPITRE III. - De l'autorisation de travaux

Art. 5.

L'autorisation de travaux, visée à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance, est accordée par les Ministres, [sur avis du Conseil de gestion]1.

Art. 6.

[La demande]2d'autorisation de travaux est accompagnée d'un dossier descriptif. Ce dossier contient les données suivantes :

1° le nombre [...]3de places pour lesquels une demande d'autorisation de travaux est introduite;

2° la nature des travaux envisagés : travaux de construction (nouvelle construction, reconstruction ou extension), de transformation ou d'aménagement;

3° un plan général d'implantation et des plans des différents niveaux, indiquant les divers locaux, leurs dimensions et destinations, ainsi que, le cas échéant, le nombre de lits par chambre;

4° un document établissant qu'au terme des travaux, l'établissement répondra aux conditions d'aménagement et d'équipement requises par les normes d'agrément, conformément à l'article 11, § 1er, alinéa 5, 7°, de l'ordonnance, [par le Titre 2 du Livre 2 de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie et par]4l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006 arrêtant les titres Ier à VIII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

5° si la demande d'autorisation de travaux n'est pas introduite simultanément avec une demande d'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation, visée à l'article 2, une copie de l'autorisation spécifique de mise en service qui a été accordée.

[La demande est introduite auprès d'Iriscare, selon les modalités prévues à l'article 28, § 1er, alinéa 1er.

Les Ministres accusent réception de la demande, dans les quinze jours de sa réception, et indiquent si elle est complète ou non et, dans ce cas, les données complémentaires encore à fournir, dans un délai maximum de six mois.

Le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ou son délégué est autorisé à signer, au nom des Ministres, les accusés de réception visés à l'alinéa précédent.

A défaut d'être complétée dans le délai visé à l'alinéa 3, la demande est réputée irrecevable.]2