24 AVRIL 2008 – Ordonnance relative aux établissements pour aînés
CHAPITRE II. - Programmation.
Section 2. - De l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation.
Art. 6
Il est interdit de mettre en service ou d'exploiter un nouvel [établissement pour aînés]1, ou de mettre en service ou d'exploiter une extension de la capacité d'accueil ou d'hébergement d'un de ces établissements existants sans y être autorisé par le Collège réuni, si l'établissement concerné entre dans une catégorie d'établissements pour laquelle le Collège réuni a arrêté une programmation conformément au chapitre II [ou par application de l'article 31]1. [...]1.
[L'autorisation prévue à l'alinéa 1er, qui signifie qu'un projet s'insère dans la programmation, est appelée " autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation.]1
[...]2
Art. 7
§ 1er.[L'autorisation prévue à l'article 6 est accordée par le Collège réuni sur avis du Conseil de gestion et fixe le nombre de places pour lequel elle est accordée.
L'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation n'est valable que pour l'établissement situé à l'adresse indiquée dans la demande d'autorisation.
La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier descriptif dont le contenu est arrêté par le Collège réuni, sur avis du Conseil de gestion.
Le Collège réuni accuse réception de la demande dans les quinze jours de sa réception et indique s'il y a lieu les documents complémentaires nécessaires à son examen.
La décision du Collège réuni, prise de l'avis du Conseil de gestion, est notifiée au demandeur dans les 120 jours suivant la réception d'un dossier de demande complet.
Le délai visé à l'alinéa précédent est suspendu pendant les mois de juillet et août]6.
[Le Collège réuni peut, conformément aux conditions qu'il a fixées, déterminer quelles décisions administratives, prises par d'autres entités compétentes pour des institutions qui appartiennent exclusivement à l'une ou l'autre Communauté, peuvent, pour l'application de cet article, être assimilées à une autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation.
L'alinéa précédent s'applique uniquement aux institutions qui n'appartiennent plus exclusivement à l'une ou l'autre Communauté, en vertu de l'article 48/1, § 1er, alinéas 2 et 4 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.]4
[§ 1er/1. Le Collège réuni arrête, sur avis du Conseil de gestion, des modalités supplémentaires de la procédure d'octroi de l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation. Il arrête notamment, sur avis du Conseil de gestion, les critères applicables pour l'octroi de l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation.
Les critères visés à l'alinéa 1er portent notamment sur :
1° l'accessibilité financière de l'établissement ;
2° la volonté de l'établissement de s'inscrire dans une offre diversifiée de services et de collaborer avec les services existants dans un secteur géographique donné afin d'assurer une continuité de l'aide et des soins aux aînés ;
3° l'adéquation du projet de vie d'établissement avec le public bénéficiaire concerné ;
4° la participation des aînés, des aidants proches et du personnel à l'organisation de la vie et des soins au sein de l'établissement ;
5° le taux d'encadrement de l'établissement en personnel d'entretien, d'aide et de soins ;
6° la bonne gestion administrative et financière de l'établissement ;
7° la qualité architecturale du projet en ce compris sa structuration en petites unités de vie, son implantation et les moyens mis en oeuvre pour contribuer au développement durable ;
8° la capacité d'hébergement maximale de l'établissement ;
9° la répartition équilibrée de la capacité des établissements sur le territoire de Bruxelles-Capitale ;
10° le secteur d'appartenance du gestionnaire, en vue d'assurer une répartition équilibrée de la capacité des établissements entre le secteur public, le secteur privé à but non lucratif et le secteur privé à but lucratif. En vue de garantir la liberté de choix des aînés entre établissements appartenant aux différents secteurs, et l'accès à des établissements abordables et accessibles, aucune autorisation pour l'exploitation de places de maisons de repos ne sera octroyée aux établissements appartenant au secteur privé à but lucratif, tant que ce secteur représente une part de plus de 50 % du total des places qui sont agréées en tant que places de maison de repos en vertu de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution, en ce compris les places de maisons de repos qui bénéficient d'une autorisation de fonctionnement provisoire. Sans préjudice du principe précédent, le Collège réuni détermine ce qu'il convient d'entendre par " répartition équilibrée ".
Le Collège réuni peut fixer les modalités des critères visés à l'alinéa précédent, dont la pondération.]6
§ 2. [L'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation perd ses effets entièrement ou partiellement si une demande d'agrément recevable n'a pas été introduite dans un délai de cinq ans suivant la réception par le gestionnaire de la notification de l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation.
Le Collège réuni peut prévoir, sur avis du Conseil de gestion, les conditions et les modalités auxquelles il peut être dérogé à l'alinéa 1er.]6.]4
§ 3. [L'autorisation accordée ne peut être cédée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorisation accordée peut être cédée, moyennant accord du Collège réuni, en cas de changement de gestionnaire de l'établissement auquel elle se rapporte et pour autant qu'elle soit concrétisée sur le même site et dans les mêmes conditions et délais que ceux déterminés lors de l'octroi de cette autorisation. Le Collège réuni peut refuser la cession, notamment si elle revêt un caractère onéreux ou si elle ne s'inscrit pas dans le cadre de la programmation.
Le Collège réuni fixe la procédure applicable aux cessions visées à l'alinéa précédent. Il peut également fixer les modalités d'application de l'alinéa précédent.]6.
[§ 3/1. Le Collège réuni peut, dans les limites des crédits budgétaires, sur demande du gestionnaire, reconvertir en tout ou en partie l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation d'un établissement pour aînés, en agrément ou en autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation d'un autre type d'établissement pour aînés.
Le Collège réuni fixe, sur avis du Conseil de gestion, la procédure, les conditions et d'autres modalités, dont le financement, de cette reconversion.]6
§ 4. De l'avis [du Conseil de gestion]5et le gestionnaire préalablement entendu, le Collège réuni peut supprimer ou diminuer le nombre de lits ou places autorisés conformément au paragraphe 1er dans la mesure où ils sont structurellement inoccupés au moins pendant trois années consécutives après leur mise en service ou exploitation.
Le Collège réuni arrête les conditions et modalités d'application du présent paragraphe et, notamment, fixe, pour chaque catégorie d'établissements, le pourcentage d'inoccupation à prendre en considération lequel ne peut être inférieur à dix.
Art. 8.
Le Collège réuni ordonne, après avis [du Conseil de gestion]5, la fermeture d'un établissement mis en service ou exploité sans avoir obtenu l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation ou dont la demande a été refusée.
[article 17, § 1er/2]7est d'application.
- 1 <ORD 2022-12-15/30, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2023>
- 2 <ORD 2022-12-15/30, art. 9, 005; En vigueur : 11-04-2024 >
- 3 <ORD 2022-12-15/30, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2023>
- 4 <ORD 2018-12-06/26, art. 2, 002; En vigueur : 06-01-2019>
- 5 <ORD 2022-12-15/30, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2023>
- 6 <ORD 2022-12-15/30, art. 10, 005; En vigueur : 11-04-2024 >
- 7 <ORD 2022-12-15/30, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2023>