4 JUIN 2009 – Arrêté fixant la programmation transitoire ainsi que les procédures relatives aux autorisations et à l’agrément des établissements pour aînés
CHAPITRE II. - De l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation
Art. 2.
L'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance, est accordée par les Ministres [sur avis du Conseil de gestion]1.
Art. 2bis.
[Pour l'application de l'ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, les établissements qui appartenaient exclusivement à l'une ou l'autre communauté et qui, en date du 1er janvier 2015, bénéficiaient d'un accord de principe octroyé par une autorité compétente, et qui ont notifié à la Commission communautaire commune qu'ils n'appartenaient plus exclusivement à l'une ou l'autre communauté en raison de leur organisation, sont assimilés aux établissements qui disposent d'une autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation, telle que visée à l'article 7, § 1, alinéa 1er, de l'ordonnance.]2
Art. 3.
[§ 1er. La demande d'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation est introduite par le gestionnaire auprès d'Iriscare.
§ 2. Pour être recevable, la demande visée au § 1er doit :
1° porter sur des places disponibles au sens de l'article 1er/2 ;
2° être introduite au plus tard le 15 février de chaque année ;
3° être introduite par le biais du formulaire de demande établi et délivré par Iriscare, complété et signé par le gestionnaire ;
4° être accompagnée d'un dossier descriptif comprenant :
a) pour les demandes qui portent sur un établissement déjà agréé par les Ministres :
- la version la plus récente du règlement d'ordre intérieur ;
- la version la plus récente du projet de vie d'établissement ;
- la version la plus récente des plans des différents niveaux, indiquant les divers locaux, leurs dimensions et destinations, ainsi que, le cas échéant, le nombre de lits par chambre ;
- la preuve de dépôt des comptes annuels à la centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique, pour les établissements qui sont soumis à cette formalité, ou de la délivrance des comptes annuels ;
- un certificat de Performance énergétique du bâtiment en cours de validité ;
b) Pour les demandes qui portent sur un nouvel établissement :
- si le gestionnaire de l'établissement est une personne morale de droit privé, une copie de ses statuts, établis en langues française et néerlandaise, ainsi qu'une description de sa structure patrimoniale et financière ;
- le projet de vie d'établissement, visé à l'article 2, 10°, de l'ordonnance ;
- un plan de personnel, visant à établir que l'établissement est conforme ou s'engage à se conformer aux normes de personnel applicables ;
- des plans des différents niveaux, indiquant les divers locaux, leurs dimensions et destinations, ainsi que, le cas échéant, le nombre de lits par chambre ;
- le projet de règlement d'ordre intérieur ;
- un certificat de Performance énergétique du bâtiment en cours de validité ou le calcul de la consommation d'énergie primaire annuelle/m2, réalisé par un conseiller PEB agréé ;
- un document décrivant la stratégie prévue pour assurer la soutenabilité financière de l'établissement ;
5° être introduite par lettre recommandée ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur.
§ 3. Les Ministres accusent réception de la demande visée au paragraphe 1er, dans les quinze jours de sa réception, et indiquent si elle est complète ou non et, dans ce cas, les données complémentaires encore à fournir, dans un délai maximum de 15 jours.
Le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ou son délégué est autorisé à signer, au nom des Ministres, les accusés de réception visés à l'alinéa précédent.
A défaut d'être complétée dans le délai visé à l'alinéa 1er, la demande est réputée irrecevable.]3
Art. 4.
[...]4
[Art. 4/1.
§ 1er. Par dérogation à l'article 7, § 2, de l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements pour aînés, une autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation octroyée après le 1er janvier 2023 conserve ses effets au-delà du délai de cinq ans pour les places qui :
1° sont reprises au plan pluriannuel 2017-2023 relatif aux investissements dans l'infrastructure relevant de la politique d'aide aux personnes, tel qu'approuvé par décision du Collège réuni du 08 juin 2017, pour autant qu'une demande d'agrément recevable soit introduite par le gestionnaire dans les six mois suivant la réception provisoire des travaux subventionnés effectués en exécution de ce plan pluriannuel ;
2° sont reprises dans un calendrier des investissements au sens de l'article 14 de l'ordonnance du 22 février 2024 relative au financement de l'infrastructure de divers types d'institutions relevant de la politique de l'Aide aux personnes et de la Santé, pour autant qu'une demande d'agrément recevable soit introduite par le gestionnaire dans les six mois suivant l'acquisition subventionnée du bâtiment en exécution du calendrier des investissements ou, en cas de travaux subventionnés, la réception provisoire des travaux subventionnés effectués en exécution du calendrier des investissements ;
3° font l'objet d'une fermeture temporaire pour cause de travaux, conformément à l'article 14/1, alinéas 2 et 3, pour autant qu'une demande d'agrément recevable soit introduite par le gestionnaire dans les six mois suivant la fin de cette fermeture temporaire.
§ 2. Par dérogation à l'article 38 de l'ordonnance du 15 décembre 2022 modifiant l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées, une autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation octroyée avant le 1er janvier 2023 conserve ses effets après le 1er janvier 2025 pour les places qui s'inscrivent dans l'une des hypothèses visées au paragraphe 1er, 1° à 3°.
§ 3. Si le gestionnaire démontre qu'il est empêché, en raison d'un cas force majeure, d'introduire une demande d'agrément recevable avant que l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation ne perde ses effets, les Ministres peuvent décider de prolonger la durée de validité de l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation.
Les Ministres apprécient la force majeure.
La prolongation de la durée de validité de l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation accordée par les Ministres en raison d'un cas de force majeure est limitée à une durée maximale de six mois après la date à laquelle l'évènement de force majeure a pris fin. L'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation perd automatiquement ses effets si le gestionnaire n'a pas introduit une demande d'agrément recevable avant l'expiration du délai de prolongation fixé par les Ministres.]5
- 1 <ARR 2023-06-29/06, art. 4, 004; En vigueur : 19-08-2023>
- 2 <Inséré par ARR 2019-05-23/09, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2015>
- [3] <ARR 2024-03-28; art. 4; En vigueur 11-04-2024>
- [4] <Abrogé par ARR 2024-03-28, art. 5; En vigueur: 11-04-2024>
- [5] <Inséré par ARR 2024-09-12, art. 1; En vigueur: >