24 AVRIL 2008 – Ordonnance relative aux établissements pour aînés
CHAPITRE VI. - [Plaintes, Inspection]1et sanctions.
Art. 27.
[Les agents d'Iriscare désignés par le Collège réuni pour le contrôle des établissements sont chargés de contrôler le respect des règles fixées par ou en vertu de la présente ordonnance]2.
[Ce contrôle]2comporte notamment le droit de visiter, à tout moment, dans le respect de l'inviolabilité du domicile, tout lieu ou établissement, quelle qu'en soit la dénomination, présenté comme spécialement destiné au logement ou à l'accueil des [aînés]3, fût-ce à titre provisoire, précaire ou gratuit, et de prendre connaissance, sans déplacement, de l'ensemble des pièces et documents.
[...]2
Art. 28.
[§ 1er. Les agents visés à l'article 27 peuvent, dans l'exercice de leur mission :
1° procéder à tout examen, contrôle, enquête et recueillir toute information nécessaire à la réalisation des missions qui leur incombent, notamment :
a) interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice du contrôle ;
b) se faire produire ou rechercher tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie ou l'emporter contre récépissé ;
2° recourir à l'assistance de la force publique.
§ 2. Les agents visés à l'article 27 rédigent un rapport de leurs constats [, lequel est, sauf circonstances urgentes ou exceptionnelles, établi dans le cadre d'une procédure contradictoire visée aux paragraphes 3 à 5.]1.
§ 3. [Sans préjudice du paragraphe 2, les agents visés à l'article 27 rédigent un rapport provisoire de leurs constats.]1Une copie du rapport provisoire est notifiée par Iriscare dans un délai de quarante-cinq jours au gestionnaire [de l'établissement, avec copie de cette notification au directeur]1. Le délai prend cours le lendemain du dernier constat effectué dans le cadre du contrôle. Le délai est renouvelable une fois de trente jours, à condition [qu'Iriscare en informe par écrit dans un délai de quarante jours le gestionnaire de l'établissement, avec copie de cette information par écrit au directeur]1. Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai se termine le jour ouvrable suivant.
§ 4. Le gestionnaire et le directeur de l'établissement ont le droit de faire connaître leur réaction écrite au rapport provisoire dans un délai de trente jours. Le délai prend cours le jour suivant la réception [par le gestionnaire]1du rapport provisoire visé au paragraphe 3. Lorsque la date d'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai se termine le jour ouvrable suivant. La réaction est jointe en annexe au rapport et fait donc partie du dossier administratif.
Les agents visés à l'article 27 peuvent adapter le rapport sur la base des réactions au rapport provisoire visées à l'alinéa premier. Le gestionnaire et le directeur de l'établissement sont informés par écrit des adaptations éventuelles.
§ 5. Une copie du rapport est notifiée dans un délai de quarante-cinq jours au gestionnaire [de l'établissement, avec copie de cette notification au directeur]1. Le délai prend cours le jour [...]1, ou suivant l'expiration du délai de réaction. Le délai est renouvelable une fois de trente jours, à condition [qu'Iriscare en informe par écrit dans un délai de quarante jours le gestionnaire de l'établissement, avec copie de cette information par écrit au directeur]1. Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai se termine le jour ouvrable suivant.
§ 6. Le rapport qui est rédigé et notifié conformément aux [paragraphes 3 à 5]1, fait foi jusqu'à preuve du contraire]4.