4 JUIN 2009 – Arrêté fixant la programmation transitoire ainsi que les procédures relatives aux autorisations et à l’agrément des établissements pour aînés

Consolidation informelle

CHAPITRE V. - De l'agrément

Art. 14/1.

[Le gestionnaire qui souhaite renoncer à l'agrément d'une partie de ses places en avertit sans délai les Ministres, qui modifient l'agrément en conséquence.

Par dérogation à l'article 15/1, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance, le gestionnaire qui ferme temporairement des places pour cause de travaux peut conserver l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation relative à ces places pendant la durée des travaux et durant un délai de maximum deux ans.

Le délai de deux ans visé à l'alinéa précédent peut être prolongé moyennant accord des Ministres si le gestionnaire démontre que les travaux n'ont pas pu être achevés dans un délai de deux ans, en raison d'un cas de force majeure.]1

CHAPITRE VIII. - De la fermeture

Art. 25.

Lorsque le gestionnaire d'un établissement décide de fermer volontairement l'établissement, il communique cette décision aux Ministres, [six mois]3 avant qu'elle produise ses effets.

Une copie de la décision est transmise, dans le même délai, aux [aînés]2et au personnel.