24 AVRIL 2008 – Ordonnance relative aux établissements pour aînés
CHAPITRE II. - Programmation.
Section 2. - De l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation.
Art. 8.
Le Collège réuni ordonne, après avis [du Conseil de gestion]1, la fermeture d'un établissement mis en service ou exploité sans avoir obtenu l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation ou dont la demande a été refusée.
[article 17, § 1er/2]2est d'application.
CHAPITRE III. - Agrément.
Art. 17.
§ 1er. [. S'il est constaté qu'une norme arrêtée en vertu de l'article 11, § 1er, alinéa 4, n'est pas ou plus respectée dans un établissement où elle s'applique, le Collège réuni peut:
1° de l'avis du Conseil de gestion et le gestionnaire préalablement entendu, refuser, suspendre ou retirer selon le cas l'autorisation de fonctionnement provisoire ou l'agrément;
2° enjoindre au gestionnaire de cet établissement de se conformer endéans un délai déterminé à une ou plusieurs normes arrêtées en vertu de l'article 11, § 1er, alinéa 4.
Les décisions de refus, de suspension et de retrait de l'agrément ou de l'autorisation de fonctionnement provisoire visées à l'alinéa 1er, 1°, peuvent porter sur tout ou partie des places de l'établissement.]3.
§ 2. Sans préjudice du § 3 du présent article, le Collège réuni peut ordonner, à titre transitoire, la fermeture immédiate d'un établissement, lorsque des raisons d'extrême urgence de santé publique ou de sécurité le justifient.
Sans préjudice du § 3 du présent article, le gestionnaire est tenu de veiller à l'évacuation immédiate des personnes âgées. Le Collège réuni informe immédiatement la section de sa mesure. Il prend une décision définitive après avis de celle-ci, rendu dans les trente jours de sa saisine.
§ 3. Pour les établissements visés à l'article 2, 4°, b), beta, lorsque le Collège réuni ordonne le retrait de l'autorisation de fonctionnement provisoire ou le retrait ou le refus de l'agrément de l'établissement ou son retrait immédiat d'autorisation de fonctionnement provisoire ou d'agrément, il notifie immédiatement cette décision également à l'association des copropriétaires ou à son mandataire qui prend, sur le champ, toutes mesures conservatoires que la décision comporte.
Art. 18.
Le Collège réuni peut, de l'avis [du Conseil de gestion]1, arrêter des dispositions complémentaires de procédure, de notification ou d'exécution des décisions d'octroi, de refus [, de suspension]4ou de retrait de l'autorisation de fonctionnement provisoire ou de l'agrément, [d'injonction visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 2°,]5de fermeture immédiate ou de retrait immédiat d'agrément [, en ce compris la durée de la suspension]4.
Art. 19.
Toute décision d'agrément, d'autorisation de fonctionnement provisoire, de retrait [ou de suspension]6d'autorisation de fonctionnement provisoire, de refus [, de suspension]6ou de retrait d'agrément et de fermeture d'un établissement est communiquée au bourgmestre dans les soixante jours. Celui-ci tient un registre de ces établissements, établis sur le territoire de sa commune. Ce registre est accessible à la population.
Art. 19/1.
[§ 1er. Le Collège réuni ordonne la fermeture de tout établissement pour aînés mis en service ou exploité sans être titulaire d'une autorisation de fonctionnement provisoire ou d'un agrément.
Le Collège réuni détermine, sur avis du Conseil de gestion, la procédure applicable à la fermeture visée à l'alinéa 1er.
Cette procédure comporte en tout cas la mise en place par le Collège réuni d'une cellule destinée à accompagner le processus de déménagement des résidents dans un autre établissement, en respectant au maximum la liberté de choix du résident, et l'obligation pour le gestionnaire de collaborer à ce processus. Ce déménagement doit intervenir dans un délai de trois mois suivant la réception par le gestionnaire de la notification de la décision de fermeture visée à l'alinéa 1er. Au terme de ce délai, l'établissement est fermé.
§ 2. Le Collège réuni ordonne la cessation d'activités du gestionnaire d'une résidence-services visée à l'article 2, 4°, b), bêta), qui exerce ses activités sans être titulaire d'une autorisation de fonctionnement provisoire ou d'un agrément.
Le Collège réuni détermine, sur avis du Conseil de gestion, la procédure applicable à la décision de cessation d'activités visée à l'alinéa 1er.]7
Art. 19/2.
[S'il s'avère que l'exploitation d'un établissement n'a pas été cessée malgré la prise d'effet d'une décision de fermeture visée aux articles 8, 17, §§ 1er/2 et 2, et 19/1, § 1er, le bourgmestre procède à la fermeture effective à la demande écrite du Collège réuni, sans préjudice de l'autorité dévolue au bourgmestre par la Nouvelle loi communale. Il ordonne la cessation des activités et, le cas échéant, l'évacuation des bâtiments et il fait mettre les bâtiments sous scellés.
Ces mesures sont mises en oeuvre aux frais et risques du gestionnaire. Le Collège réuni arrête la procédure à cet effet.]8
Art. 19/3.
[Si, dans le cadre de l'exercice du contrôle, des manquements graves sont constatés et que le gestionnaire n'y remédie pas dans le délai imparti par les services d'Iriscare, le Collège réuni peut désigner, aux frais du gestionnaire, un commissaire chargé d'accompagner la direction de l'établissement le temps nécessaire pour régulariser les manquements graves constatés.
Toutes les décisions relatives à l'établissement et aux résidents sont validées préalablement par le commissaire.
Le Collège réuni fixe les modalités et conditions en la matière, ainsi que les droits et devoirs du commissaire et des établissements.]9
CHAPITRE VI. - [Plaintes, Inspection]10et sanctions.
Art. 28/1.
[§ 1er. Est passible d'une amende administrative :
1° de 2.500 à 25.000 euros, le gestionnaire qui exploite un établissement sans bénéficier d'aucun agrément ou autorisation de fonctionnement provisoire ;
2° de 2.500 à 25.000 euros, le gestionnaire qui accueille un nombre de résidents supérieur au nombre autorisé par l'agrément ou l'autorisation de fonctionnement provisoire dont il dispose ;
[2/1° de 2.500 à 25.000 euros, le gestionnaire auquel le Collège réuni a enjoint de se conformer endéans un délai déterminé à une ou plusieurs normes arrêtées en vertu de l'article 11, § 1er, alinéa 4, et qui ne se conforme pas aux normes visées dans l'injonction endéans ce délai;
2/2° de 2.500 à 25.000 euros, le gestionnaire qui enfreint les règles de la procédure établie en vertu de l'article 19/4, alinéas 1er et 2, qui visent à protéger les aînés, ou qui ne respecte pas les conséquences attachées à la fermeture volontaire en vertu de l'article 19/4, alinéa 3.]11
3° de 2.500 à 25.000 euros, le gestionnaire qui accueille de nouveaux résidents malgré une décision de suspension de l'agrément ou de l'autorisation de fonctionnement provisoire ;
4° de 250 euros à 5.000 euros, le gestionnaire qui, intentionnellement, fait une déclaration inexacte ou non sincère pour obtenir ou maintenir une autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation, une autorisation de travaux, une autorisation de fonctionnement provisoire ou un agrément ;
5° de 5.000 euros à 50.000 euros, le gestionnaire qui ne respecte pas les termes de l'autorisation de travaux ;
6° de 250 euros à 5.000 euros, celui qui refuse délibérément de fournir à Iriscare ou aux agents visés à l'article 27 les données qu'il doit fournir en vertu de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, ou qui fournit délibérément des informations incorrectes ou incomplètes.
§ 2. En cas de récidive dans les cinq ans de la constatation[d'une infraction ayant donné lieu à une amende administrative visée au paragraphe 1er]11, les montants visés ci-avant sont doublés.
§ 3. [. L'amende administrative peut être imposée endéans un délai de six mois, à compter du jour du constat de l'infraction et après audition de la personne concernée.
Si le constat de l'infraction est établi dans un rapport de contrôle au sens de l'article 28, § 2, le délai de six mois visé à l'alinéa 1er court à partir de la notification du rapport de contrôle visé à l'article 28, § 5.
Si une amende administrative est imposée, la décision mentionne le montant, le mode de paiement et le délai de paiement de celle-ci. La notification de la décision à la personne concernée mentionne les modalités selon lesquelles et le délai dans lequel un recours peut être introduit contre la décision.]11.
Le Collège réuni arrête les modalités de l'imposition et du paiement de l'amende administrative. Le Collège réuni désigne les fonctionnaires habilités à imposer l'amende.
Le produit des amendes administratives visées dans le présent article est versé au budget d'Iriscare.
S'il y a des circonstances atténuantes, les fonctionnaires visés à l[alinéa 4]11peuvent diminuer le montant de l'amende administrative imposée, même à un niveau en-dessous du montant minimal applicable.
Si la personne concernée refuse de payer l'amende administrative, elle est recouvrée par voie de contrainte. Le Collège réuni désigne les fonctionnaires habilités à délivrer une contrainte et à la déclarer exécutoire. Une contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.
L'injonction à l'acquittement de l'amende administrative échoit après un délai de cinq ans, à compter de la date de la décision visée à l'alinéa 1er. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixées aux articles 2244 à 2250 inclus du Code civil.]12
Art. 29.
§ 1er. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 13 à 125 EUR par [aîné]13[admis]14dans son établissement ou de l'une de ces peines seulement :
1° [...]15
2° le gestionnaire qui mentionne indûment l'agrément ou l'autorisation de fonctionnement provisoire;
3° le gestionnaire qui gère de façon non individualisée les comptes [des aînés]14;
4° le gestionnaire qui, par ruse, contrainte, menace, dol ou en profitant de l'état de faiblesse ou de maladie [des aînés]14, se fait remettre des biens appartenant à celle-ci;
5° le gestionnaire qui, sans préjudice des termes de la convention, administre des fonds ou biens appartenant [à l'aîné]14;
6° le gestionnaire qui impose[à l'aîné]14ou à son représentant, comme condition préalable à l'accueil ou au séjour, le paiement d'un acompte ou d'une garantie, autres que ceux autorisés par le Collège réuni.
§ 2. Le gestionnaire qui exploite un établissement en infraction aux dispositions de la présente ordonnance et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, est civilement responsable du paiement des amendes et des frais de justice auxquels le directeur est condamné.
§ 3. A titre de mesure de sûreté, les cours et tribunaux peuvent prononcer, en outre, contre les auteurs d'infractions à la loi pénale ou aux dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, l'interdiction d'exploiter ou de diriger, personnellement ou par personne interposée, pendant une durée qu'ils déterminent, un établissement visé à l'article 2, 4°; cette durée ne peut être supérieure à dix ans.
L'interdiction produit ses effets dès que la condamnation n'est plus susceptible de voies de recours ordinaires ou extraordinaires. L'infraction à cette interdiction est punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 25 à 125 EUR par [aîné]13[admis]14dans l'établissement, ou de l'une de ces peines seulement.
- 1 <ORD 2022-12-15/30, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2023>
- 2 <ORD 2022-12-15/30, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2023>
- 3 <ORD 2023-12-22/19, art. 11, 006; En vigueur : 11-01-2024>
- 4 <ORD 2022-12-15/30, art. 21, 005; En vigueur : 01-01-2023>
- 5 <ORD 2023-12-22/19, art. 12, 006; En vigueur : 11-01-2024>
- 6 <ORD 2022-12-15/30, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2023>
- 7 <Inséré par ORD 2022-12-15/30, art. 23, 005; En vigueur : 19-08-2023>
- 8 <Inséré par ORD 2022-12-15/30, art. 24, 005; En vigueur : 01-01-2023>
- 9 <Inséré par ORD 2022-12-15/30, art. 25, 005; En vigueur : 01-01-2023>
- 10 <ORD 2023-12-22/19, art. 16, 006; En vigueur : 11-01-2024>
- 11 <ORD 2023-12-22/19, art. 18, 006; En vigueur : 11-01-2024>
- 12 <Inséré par ORD 2022-12-15/30, art. 29, 005; En vigueur : 01-01-2023>
- 13 <ORD 2022-12-15/30, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2023>
- 14 <ORD 2023-12-22/19, art. 19, 006; En vigueur : 11-01-2024>
- 15 <ORD 2022-12-15/30, art. 30, 005; En vigueur : 01-01-2023>