4 JUIN 2009 – Arrêté fixant la programmation transitoire ainsi que les procédures relatives aux autorisations et à l’agrément des établissements pour aînés
[CHAPITRE Ier/1. De la programmation transitoire
Art. 1er/1.
§ 1er. La programmation transitoire est établie comme suit :
Places de maison de repos 12.060
- Dont places de maison de repos et de soins 6.650
- Dont places de court séjour 157
Places de centre de soins de jour 145
§ 2. Les Ministres peuvent, dans les limites des crédits disponibles, modifier les chiffres de la programmation transitoire visée au paragraphe 1er.
Art. 1er/2.
En janvier de chaque année, les Ministres déterminent, dans les limites des crédits disponibles et en exécution de l'ordonnance budget de l'année en cours, le nombre de places disponibles dans la programmation transitoire visée à l'article 1er/1.]1
CHAPITRE II. - De l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation
[Art. 4/1.
§ 1er. Par dérogation à l'article 7, § 2, de l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements pour aînés, une autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation octroyée après le 1erjanvier 2023 conserve ses effets au-delà du délai de cinq ans pour les places qui :
1° sont reprises au plan pluriannuel 2017-2023 relatif aux investissements dans l'infrastructure relevant de la politique d'aide aux personnes, tel qu'approuvé par décision du Collège réuni du 08 juin 2017, pour autant qu'une demande d'agrément recevable soit introduite par le gestionnaire dans les six mois suivant la réception provisoire des travaux subventionnés effectués en exécution de ce plan pluriannuel ;
2° sont reprises dans un calendrier des investissements au sens de l'article 14 de l'ordonnance du 22 février 2024 relative au financement de l'infrastructure de divers types d'institutions relevant de la politique de l'Aide aux personnes et de la Santé, pour autant qu'une demande d'agrément recevable soit introduite par le gestionnaire dans les six mois suivant l'acquisition subventionnée du bâtiment en exécution du calendrier des investissements ou, en cas de travaux subventionnés, la réception provisoire des travaux subventionnés effectués en exécution du calendrier des investissements ;
3° font l'objet d'une fermeture temporaire pour cause de travaux, conformément à l'article 14/1, alinéas 2 et 3, pour autant qu'une demande d'agrément recevable soit introduite par le gestionnaire dans les six mois suivant la fin de cette fermeture temporaire.
§ 2. Par dérogation à l'article 38 de l'ordonnance du 15 décembre 2022 modifiant l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées, une autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation octroyée avant le 1erjanvier 2023 conserve ses effets après le 1erjanvier 2025 pour les places qui s'inscrivent dans l'une des hypothèses visées au paragraphe 1er, 1° à 3°.
§ 3. Si le gestionnaire démontre qu'il est empêché, en raison d'un cas force majeure, d'introduire une demande d'agrément recevable avant que l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation ne perde ses effets, les Ministres peuvent décider de prolonger la durée de validité de l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation.
Les Ministres apprécient la force majeure.
La prolongation de la durée de validité de l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation accordée par les Ministres en raison d'un cas de force majeure est limitée à une durée maximale de six mois après la date à laquelle l'évènement de force majeure a pris fin. L'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation perd automatiquement ses effets si le gestionnaire n'a pas introduit une demande d'agrément recevable avant l'expiration du délai de prolongation fixé par les Ministres.]2
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[1] <Inséré par ARR 2024-03-28; art. 3; En vigueur 11-04-2024>