Nomenclature des aides à la mobilité

I. DISPOSITIONS GENERALES, CRITERES D’ADMISSION ET DE REMBOURSEMENT

1. Dispositions générales

1.1 Généralités

Entrent en ligne de compte pour une intervention :

A) les bénéficiaires appartenant aux groupes cibles 1° à 5° (point II) qui présentent une limitation de la mobilité ;

Cette limitation de la mobilité découle d’une déficience physique, mentale, cognitive ou psychologique. De ce fait, le bénéficiaire n’est pas capable d’accomplir des activités ou des tâches de manière autonome ou sans aide, et des problèmes de participation à la vie communautaire se posent.

Les limitations de la mobilité peuvent découler de :

  • problèmes pour marcher et se déplacer entre différents lieux, comme se déplacer à la maison, se déplacer dans des bâtiments autres que la maison, se déplacer à l’extérieur ;
  • problèmes pour changer et maintenir la position du corps : problèmes au niveau de la position assise et debout et/ou l’exécution de transferts.

Les limitations de la mobilité ont un effet sur toutes sortes d’activités, comme l’entretien personnel, les travaux ménagers, l’éducation, le travail, les activités récréatives, en un mot, la vie communautaire.

Les limitations de la mobilité découlent de déficiences fonctionnelles de l’appareil locomoteur ou de déficiences des structures anatomiques quelle qu’en soit la cause.

Les déficiences fonctionnelles de l’appareil locomoteur peuvent aussi découler de déficiences fonctionnelles d’autres systèmes, comme le système cardio-vasculaire, le système nerveux, le système respiratoire, etc.

Les limitations de la mobilité doivent être de nature définitive ou d’une durée au moins égale au délai de renouvellement déterminé.

B) les bénéficiaires appartenant au groupe cible 6° (point II) dont le handicap lié à la perte de mobilité est survenu avant l'âge de 65 ans. Le handicap étant défini comme la limitation des possibilités d’intégration sociale et professionnelle due à une insuffisance ou à une diminution d’au moins 30% de sa capacité physique ou d’au moins 20% de sa capacité mentale.

N’entrent pas en ligne de compte pour une intervention :

  • les bénéficiaires qui séjournent dans un hôpital tel que visé à l'art. 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, à l’exception des séjours en hôpital psychiatrique tel que visé à l'article 3 de la même loi. Par dérogation, l’intervention pour une aide à la mobilité peut exceptionnellement être accordée dans un hôpital -après approbation du médecin-conseil- lorsque la date de sortie du bénéficiaire est connue ou dans le cadre d’un programme de rééducation préparant cette sortie. Par sortie, on entend : les accords concrets en ce qui concerne la préparation de cette sortie, la date de sortie supposée ainsi que les procédures qui entourent la sortie ;
  • Pour les bénéficiaires admis dans une maison de soins psychiatriques et toutes les institutions pour personnes handicapées, le remboursement n’est possible que lorsque la voiturette est nécessaire pour un usage individuel et définitif.
  • Pour les bénéficiaires admis dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins, comme prévu à l'article 34, 11° et 12° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, les dispositions prévues sous le point IV sont d'application. Ces bénéficiaires entrent uniquement en ligne de compte pour une intervention selon les dispositions prévues sous les points I à III lorsque leurs besoins fonctionnels sont tels qu'ils ont besoin d'une autre aide à la mobilité que celles prévues sous le point IV, 6.

La terminologie utilisée est basée sur la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) établie par l’Organisation mondiale de la santé.

2. Définition des aides à la mobilité visées dans la nomenclature

Par aides à la mobilité, on entend : une voiturette, un cadre de marche, une canne de marche sur roues ou un tricycle orthopédique, et par extension, un système de station debout. Ces aides à la mobilité ont pour objet de soutenir la fonction locomotrice.

Une voiturette, un cadre de marche, une canne de marche sur roues ou un tricycle orthopédique est un appareil spécialement conçu pour aider les personnes à se déplacer à la maison ou à l’extérieur. Un système de station debout est un appareil qui permet aux personnes présentant une limitation grave ou totale au niveau de la station debout (le maintien de la position debout) de se tenir debout.

En application du Règlement (UE) 2017/745, les voiturettes, les cadres de marche, les cannes de marche sur roues, les tricycles orthopédiques ou les systèmes de station debout sont à considérer comme des dispositifs médicaux, et d’après la norme ISO 9999 comme des aides techniques.

Les produits ou technologies qui assistent les personnes dans la vie quotidienne, les stimulateurs fonctionnels et les systèmes destinés à faciliter la communication ne relèvent pas de la définition des aides à la mobilité.