Nomenclature des aides à la mobilité
INTRODUCTION
Pour l'application de la présente nomenclature, il faut entendre par :
- Ordonnance du 23 mars 2017 : l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;
- Ordonnance du 21 décembre 2018 : l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes ;
- Iriscare : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, visé à l'article 2 de l'ordonnance du 23 mars 2017 ;
- Conseil de gestion : le Conseil de gestion d'Iriscare, tel que visé à l'article 22 de l'ordonnance du 23 mars 2017 ;
- Commission d'experts : la Commission d'experts créée par le Conseil de gestion pour l'examen de questions techniques relatives aux aides à la mobilité, telle que visée à l'article 23/1 de l'ordonnance du 23 mars 2017 ;
- Collège Multidisciplinaire : le Collège Multidisciplinaire tel que visé à l'article 27/1 de l'ordonnance du 23 mars 2017 ;
- Prestataire : un prestataire au sens de l'article 2, 9°, de l'ordonnance du 21 décembre 2018 qui, en sa qualité de technologue orthopédique en aides à la mobilité tel que visé à l'article 2, de l'arrêté royal du 7 avril 2023, relatif aux professions de technologue orthopédique en aides à la mobilité, de technologue orthopédique en bandagisterie et orthésiologie, de technologue orthopédique en prothésiologie et de technologue orthopédique en technologie de la chaussure, dispense des prestations de soins de manière professionnelle dans le cadre de la politique des personnes handicapées ; ;
- Organisme assureur bruxellois : un organisme assureur bruxellois tel que visée à l'article 2, 7°, de l'ordonnance du 21 décembre 2018 ;
- Bénéficiaire : l'assuré bruxellois tel que visé à l'article 2, 6° a), b) et c) de l'ordonnance du 21 décembre 2018 ;
- Guichet unique : le guichet unique tel que visé à l'article 1er, 4°, de l'accord de coopération du 31 décembre 2018 entre la Communauté flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune relatif au guichet unique pour les aides à la mobilité dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
- Médecin-conseil : le médecin-conseil visé à l'article 153, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ou l'instance qui sera désignée par ordonnance pour poursuivre les tâches de ces médecins-conseils ;
- Règlement (UE) 2017/745 : le Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n°178/2002 et le règlement (CE) n°1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, modifié par le Règlement (UE) 2020/561 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2020 modifiant le règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux en ce qui concerne les dates d’application de certaines de ses dispositions ;
- Equipe multidisciplinaire : l'équipe composée d'au moins un médecin tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, spécialiste en médecine physique et revalidation ou spécialiste disposant d’un certificat complémentaire en revalidation pour les affections locomotrices, neuromotrices et neurologiques et un ergothérapeute ou kinésithérapeute tel que visé à l'article 1erde l'arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales ou une profession des soins de santé visée par l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, pouvant être étendue de manière facultative au médecin de famille, infirmier(e), assistant(e) social(e) ou experts faisant partie de l’entourage du bénéficiaire ou encore au prestataire.
- Intervention : une intervention financière dans le coût des prestations d'aide à la mobilité, telle que visée à l'article 2, 18°, a), de l'ordonnance du 21 décembre 2018 ;
- Utilisateur : la personne qui utilise une aide à la mobilité.
I. DISPOSITIONS GENERALES, CRITERES D’ADMISSION ET DE REMBOURSEMENT
2. Définition des aides à la mobilité visées dans la nomenclature
Par aides à la mobilité, on entend : une voiturette, un cadre de marche, une canne de marche sur roues ou un tricycle orthopédique, et par extension, un système de station debout. Ces aides à la mobilité ont pour objet de soutenir la fonction locomotrice.
Une voiturette, un cadre de marche, une canne de marche sur roues ou un tricycle orthopédique est un appareil spécialement conçu pour aider les personnes à se déplacer à la maison ou à l’extérieur. Un système de station debout est un appareil qui permet aux personnes présentant une limitation grave ou totale au niveau de la station debout (le maintien de la position debout) de se tenir debout.
En application du Règlement (UE) 2017/745, les voiturettes, les cadres de marche, les cannes de marche sur roues, les tricycles orthopédiques ou les systèmes de station debout sont à considérer comme des dispositifs médicaux, et d’après la norme ISO 9999 comme des aides techniques.
Les produits ou technologies qui assistent les personnes dans la vie quotidienne, les stimulateurs fonctionnels et les systèmes destinés à faciliter la communication ne relèvent pas de la définition des aides à la mobilité.