31 DECEMBRE 2018 – Accord de coopération relatif aux aides à la mobilité

CHAPITRE IV. - Accords entre les entités fédérées

Section 2. - Bandagistes/techniciens orthopédiques pour les aides à la mobilité

Art. 10.

Sous réserve des agréments des entités fédérées respectives avant le 1er janvier 2019, les bandagistes qui ont été reconnus par l'administration fédérale avant le 1er janvier 2019 sont automatiquement reconnus et rattachés à l'entité fédérée où ils ont leur lieu d'exploitation, sous réserve de dispositions propres à l'entité. L'entité fédérée a le pouvoir de suspendre ou retirer la reconnaissance de base.

Les bandagistes/techniciens orthopédiques en matière d'aides à la mobilité autorisés dans une entité fédérée à recevoir des interventions dans le cadre du régime du tiers payant sont automatiquement mis sur un pied d'égalité avec les bandagistes/techniciens orthopédiques autorisés dans les autres entités fédérées.

Les bandagistes ayant un siège d'exploitation dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale s'adressent à la Communauté flamande, à la Cocom ou à la Cocof pour être agréés. L'autre entité fédérée doit assimiler cet agrément à un agrément par cette entité fédérée.

Chaque entité fédérée peut révoquer ou suspendre cette équivalence si le bandagiste/technicien orthopédique en matière d'aides à la mobilité ne remplit pas les conditions fixées par l'entité fédérée ou les critères supplémentaires énoncés à l'article 11.

Le retrait précité n'a d'effet juridique qu'à l'égard de l'entité qui suspend ou retire la reconnaissance.

Les entités fédérées s'informent mutuellement de tout retrait ou suspension d'une autorisation ou d'une assimilation.

Art. 11.

Sans préjudice de l'article 10, chaque entité fédérée compétente peut imposer des critères supplémentaires aux bandagistes, tels que la formation et le recyclage, pour le remboursement des prestations dans le cadre des aides à la mobilité. Ceux-ci s'appliquent également aux bandagistes visés à l'article 10 qui ont leur lieu d'exploitation dans une entité fédérée autre que l'entité fédérée compétente et qui fournissent des services dans l'entité compétente.

Les entités fédérées se concerteront afin de préciser ces exigences et de coordonner les critères aussi étroitement que possible.

Le contrôle du respect des critères supplémentaires peut être effectué par l'entité fédérée compétente, conformément aux procédures à convenir dans un accord de coopération d'exécution conformément à l'article 92bis, § 1er, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.