Nomenclature des aides à la mobilité

INTRODUCTION

Pour l'application de la présente nomenclature, il faut entendre par :

7. Prestataire : un prestataire au sens de l'article 2, 9°, de l'ordonnance du 21 décembre 2018 qui, en sa qualité de technologue orthopédique en aides à la mobilité tel que visé à l'article 2, de l'arrêté royal du 7 avril 2023, relatif aux professions de technologue orthopédique en aides à la mobilité, de technologue orthopédique en bandagisterie et orthésiologie, de technologue orthopédique en prothésiologie et de technologue orthopédique en technologie de la chaussure, dispense des prestations de soins de manière professionnelle dans le cadre de la politique des personnes handicapées ; ;

I. DISPOSITIONS GENERALES, CRITERES D’ADMISSION ET DE REMBOURSEMENT

1. Dispositions générales

1.2 Dispositions spécifiques pour le prestataire

Le prestataire doit effectuer lui-même la délivrance des produits repris aux points II et III. Ces produits doivent être adaptés au bénéficiaire lors de la délivrance.

Toutes les indications relatives à l'utilisation et à l'entretien du produit doivent être fournies au bénéficiaire.

Le prestataire doit disposer de l'installation nécessaire et de l'outillage permettant l'adaptation des aides à la mobilité et l'exécution de petites réparations, tel que stipulé dans l’article 85bis de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi concernant l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Lorsque le bénéficiaire détenteur d'une prescription médicale et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer ou éprouvant des difficultés graves à le faire, fait appel au prestataire, celui-ci peut se rendre à sa résidence.

Le prestataire ne peut offrir en vente, ni fournir ces produits sur les marchés, foires commerciales ou autres lieux publics, ni par colportage.