18 JANVIER 2024 – Arrêté relatif à la procédure d’octroi d’intervention pour des aides individuelles et à la nomenclature des aides individuelles à l’inclusion des personnes handicapées sur le territoire de Bruxelles-Capitale

CHAPITRE III. - Procédures et modalités d'octroi des interventions

Section 2. - Procédure dérogatoire

Art. 12.

§ 1er . Une demande dérogatoire, telle que définie à l'article 3/1, § 2, 2°, seconde phrase, de l'ordonnance du 21 décembre 2018 est adressée par l'organisme assureur auprès du Collège Multidisciplinaire aux conditions visées au paragraphe 2.

§ 2. Sans préjudice de l'article 10, § 1er, et en application de l'article 3/1, § 2, 2°, seconde phrase, de l'ordonnance du 21 décembre 2018, si, lors de l'évaluation multidisciplinaire (des conditions spécifiques) du handicap, l'équipe multidisciplinaire constate :

a) l'existence manifeste d'un handicap, sans toutefois, que les conditions visées à l'article 3/1, § 2, 2°, première phrase, de l'ordonnance du 21 décembre 2018, ne soient remplies . L'existence d'un handicap est manifeste, lorsqu'il ressort de l'examen des pièces justificatives de la demande d'intervention par l'équipe multidisciplinaire, et en particulier des formulaires médicaux et/ou rapports médicaux, visés à l'article 7, § 1er, alinéa 2, b), que le demandeur présente des incapacités physiques, mentales intellectuelles ou sensorielles durables, dont l'interaction avec diverses barrières fait obstacle à sa pleine et effective participation à la société, et dont les répercussions effectives pourraient être atténuées par l'octroi d'une intervention pour l'aide individuelle demandée et ainsi, faciliter son inclusion dans la société ;

b) et/ou que l'aide individuelle demandée n'est pas reprise dans la nomenclature, mais est susceptible de remplir les conditions visées à l'article 6, § 1er, 1°, 2° et 3° ;

L'équipe multidisciplinaire adresse, conformément à l'article 12, § 4, de l'ordonnance du 21 décembre 2018, dans un délai de quinze jours à compter du lendemain de la date à laquelle elle détermine le caractère dérogatoire de la demande, le dossier du demandeur et un avis motivé, au Collège Multidisciplinaire en vue de la procédure dérogatoire visée au paragraphe premier.

Art. 13.

Le Collège Multidisciplinaire rend sa décision après examen multidisciplinaire en tenant compte des répercussions effectives de la limitation constatée, conformément à l'article 3/1, § 2, 2°, seconde phrase, de l'ordonnance du 21 décembre 2018, et de l'adéquation entre l'aide demandée et le handicap du demandeur.

A cette fin, le Collège Multidisciplinaire peut soumettre la demande dérogatoire à l'avis de la Commission d'experts, en application de l'article 23/1, alinéa 3, de l'ordonnance du 23 mars 2017.

Art. 14.

§ 1er. La décision du Collège Multidisciplinaire est spécialement motivée et porte, au minimum, sur :

a) l'octroi ou le refus d'octroi d'intervention ;

b) le respect ou le non-respect de chaque condition d'octroi pour l'intervention demandée ;

c) le cas échéant, le montant de l'intervention à octroyer, compte-tenu, des règles visées à l'article 6, § 2, alinéa 2, et à l'article 20, § 2 ;

d) les voies de recours ainsi que la possibilité d'obtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier ou d'un service d'information désigné ;

e) la durée de validité de la décision.

Les Membres du Collège Réuni qui ont l'aide aux personnes dans leurs attributions, peuvent fixer le modèle de décision rendue par le Collège Multidisciplinaire, en matière d'intervention.

§ 2. Le Collège Multidisciplinaire notifie sa décision à l'organisme assureur concerné dans un délai de quinze jours à compter du lendemain de la date de la décision.

L'organisme assureur notifie à son tour, la décision du Collège Multidisciplinaire au demandeur, par pli ordinaire, envoi recommandé, ou envoi électronique, dans un délai de sept jours, à partir du jour suivant la réception de la notification visée à l'alinéa précédent. La notification de l'organisme assureur au demandeur, contient au minimum :

a) Une copie conforme de la décision du Collège Multidisciplinaire ;

b) Une notice énumérant les voies de recours ainsi que les délais ;

c) Une notice relative aux modalités de paiement de l'intervention par l'organisme assureur.

Le cas échéant, l'organisme assureur procède au paiement de l'intervention octroyée sur décision du Collège Multidisciplinaire, dans le délai visé à l'article 24.

Section 3. - Dispositions communes

Art. 15.

Les dispositions relatives à la présente section sont applicables conjointement à la procédure conforme et, et à la procédure dérogatoire visée aux articles 12 et suivants.

L'article 20 est également applicable à la procédure de recours visée à l'article 26.

Le demandeur dont le handicap a antérieurement été reconnu peut se prévaloir de cette reconnaissance dans le cadre d'une demande d'intervention.

La preuve de la reconnaissance du handicap, est jointe, le cas échéant, à la demande d'intervention, conformément à l'article 12, § 2, alinéa 2, de l'ordonnance du 21 décembre 2018.

Sans préjudice d'une durée de validité de la décision d'intervention plus spécifique prévue dans la nomenclature et d'un cas de force majeure tel que visé à l'article 5.226 du Code civil, la durée de validité d'une décision d'intervention est de un an à compter de la date de la décision.

Sous-section 1. - Modalités particulières

Art. 16.

§ 1er . Une intervention dans les frais d'entretien d'une aide individuelle matérielle peut être octroyée pour certains types d'aide individuelle aux conditions fixées dans la nomenclature, ou pour une aide individuelle visée à l'article 6, § 1er, selon les modalités suivantes :

1° Cette intervention est fixée à 10% du montant de l'intervention octroyée pour l'aide individuelle entretenue.

2° Les organismes assureurs peuvent solliciter du demandeur qu'il apporte les justificatifs ou informations complémentaires nécessaires concernant l'entretien, notamment, la facture d'achat du matériel, un devis d'entretien ou un contrat d'entretien, conformément à l'article 20.

3° La décision relative à l'entretien est automatiquement prise lors de l'examen de la demande relative à l'intervention pour l'aide individuelle matérielle objet de l'entretien.

Par dérogation à l'alinéa premier, si l'aide individuelle matérielle a été acquise avant le 1er janvier 2024, le demandeur doit introduire une demande d'entretien pour pouvoir bénéficier d'une intervention dans les frais d'entretien.

§ 2. Une intervention dans le coût d'une réparation est possible pour certains types d'aides d'individuelles matérielles, à l'exclusion des cas prévus dans la nomenclature :

1° Cette intervention est plafonnée à 40% du montant de l'intervention octroyée pour l'aide individuelle réparée et est imputable à toute les demandes de réparation, pour toute la durée d'utilisation de l'aide.

2° Les organismes assureurs peuvent solliciter du demandeur qu'il apporte les justificatifs ou informations complémentaires nécessaires concernant la réparation, notamment, la facture d'achat du matériel, un devis de réparation ou un contrat de réparation conformément à l'article 20.

Si le montant de la réparation excède le plafond visé au 1°, seule la part du montant reprise dans le plafond est remboursée.

§ 3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, une intervention en entretien/réparation est encore possible moyennant les conditions reprises pour ce type de matériel dans la nomenclature :

1° lorsque le demandeur a acquis une aide individuelle matérielle sans demander une intervention, à l'organisme assureur et qu'il répond aux conditions administratives et (spécifiques) de handicap, pour l'octroi de ce matériel ;

2° lorsque le demandeur s'est vu refuser une intervention dans le coût d'une aide individuelle matérielle pour des factures émises au minimum, six mois avant la date de la demande d'intervention.

§ 4. Lorsqu'une demande de renouvellement, telle que visée à l'article 25, § 1er, est introduite, selon la procédure conforme, aucune intervention pour les frais de réparation/d'entretien ne peut être accordée pour la même aide individuelle matérielle précédemment octroyée et ce à partir de la date de livraison ou de prestation de l'aide individuelle renouvelée.

§ 5. Les demandes de renouvellement anticipé visées à l'article 25, § 2, d'aide individuelle matérielle ou de réparation visée au paragraphe 2, consécutive d'un sinistre ou d'un vol, doivent être motivées par le demandeur au moyen d'un justificatif de la compagnie d'assurance ou du procès-verbal de la police. En application de l'article 17, § 1er, de l'ordonnance du 21 décembre 2018, l'intervention est refusée ou réduites aux montants éventuellement non-couverts par l'assurance.

Par dérogation à l'alinéa précédent, aucune intervention n'est octroyée pour une demande de réparation ou de remplacement des adaptations d'un véhicule suite à un sinistre ou un vol visées au point V.2. de la nomenclature.

Art. 17.

Par dérogation au principe défini à l'article 15, alinéa premier, de l'ordonnance du 21 décembre 2018, un cumul d'interventions est autorisé aux conditions suivantes :

1° les aides individuelles, limitativement énumérées au 2°, sont destinées à une personne mineure, remplissant la condition d'admission, qui réside de manière habituelle à deux adresses différentes dans le cadre d'un hébergement partagé constaté, soit par une convention enregistrée ou homologuée par un juge, soit par une décision judiciaire prononcée par les tribunaux compétents en application de l'article 374, § 1er, alinéa 4, et § 2, du Code civil, soit par tout autre moyen si l'hébergement partagé a pour base un accord amiable ;

2° le cumul demandé porte sur, les aides à la communication, l'équipement complémentaire et/ou les biens d'équipement, tels que définis aux points III, VI, 4, et II, de la nomenclature ou porte sur une aide individuelle telle que visée à l'article 6, § 1er ;

3° les deux adresses sont situées sur le territoire de la Belgique ;

4° l'octroi d'une aide individuelle matérielle transportable légère n'est pas à même de répondre au besoin de la personne visée au 1°.

Sous-section 3. - Pièces justificatives et informations complémentaires

Art. 20.

§ 1er. Dans le cadre du traitement d'une demande d'intervention :

a) les organismes assureurs peuvent solliciter l'obtention de pièces justificatives ou informations complémentaires, nécessaires ou utiles au traitement de la demande d'intervention conformément aux articles 11 et 12 de l'ordonnance du 21 décembre 2018 ;

b) le Collège Multidisciplinaire peut solliciter l'obtention de pièces justificatives ou informations complémentaires, nécessaires ou utiles au traitement de la demande d'intervention conformément à l'article 12, §§ 4 et 5, de l'ordonnance du 21 décembre 2018 et 41/1, § 3, 2° et 3°, de l'ordonnance du 23 mars 2017 ;

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, les organismes assureurs et le Collège Multidisciplinaire, peuvent réclamer au demandeur de présenter, un ou plusieurs devis ou offres de prix émanant de prestataires, ainsi qu'une explication sur l'efficacité et les caractéristiques particulières de l'aide individuelle demandée.

Art. 21.

Les organismes assureurs et le Collège Multidisciplinaire peuvent, si ils l'estiment nécessaire pour rendre leur décision, exiger la délivrance d'une attestation d'essai de l'aide individuelle par le demandeur afin de vérifier qu'elle répond effectivement aux besoins spécifiques considérés.

L'attestation d'essai visée à l'alinéa premier, est délivrée par un prestataire, un professionnel agrée et/ou compétent pour réaliser les tests.

Par dérogation à l'alinéa premier, le demandeur est dispensé de l'obligation de délivrance d'une attestation d'essai, lorsque il est en mesure de justifier, sur base d'un certificat médical, qu'il n'est pas physiquement en mesure de pouvoir procéder à l'essai et que la preuve de la nécessité de disposer de l'aide a été constatée par l'organisme assureur ou le Collège Multidisciplinaire.

Art. 22.

Sauf cas de force majeure telle que visée à l'article 5.226, du Code civil, le demandeur est tenu d'avertir, dans un délai raisonnable, l'organisme assureur ou le Collège Multidisciplinaire, en charge de la demande, de tout changement dans une ou plusieurs des conditions qui lui ont permis d'obtenir l'une des interventions octroyées.

Section 4. - Renouvellement des aides individuelles

Art. 25.

§ 1er. Une intervention peut être octroyée pour le renouvellement d'une aide individuelle, lorsque un délai de renouvellement est spécifié dans la nomenclature et que ce délai est arrivé à échéance. Dans ce cas, le demandeur doit justifier que l'aide individuelle à renouveler n'est plus à même de répondre à ses besoins spécifiques actuels.

Sans préjudice de règles spécifiques prévues dans la nomenclature pour un certain type d'aide individuelle, le demandeur doit justifier que l'aide individuelle à renouveler n'est plus à même de répondre à ses besoins spécifiques actuels.

Cette justification peut se faire, notamment, au moyen d'un certificat médical, d'un devis du fournisseur ou d'une explication écrite de l'utilisation qui a été faite de l'aide individuelle à renouveler.

§ 2. Les organismes assureurs ou le Collège Multidisciplinaire peuvent déroger aux délais de renouvellement prévus, le cas échéant, dans la nomenclature :

1° lorsque le demandeur peut justifier que, compte-tenu l'évolution de la situation relative à son handicap, l'aide individuelle ne répond plus à ses besoins spécifiques. Dans ce cas, le demandeur joint à sa demande un rapport médical détaillé faisant état de l'évolution du handicap allégué, ou tout autre justificatif fourni par un tiers compétent de nature à prouver l'évolution de la situation du demandeur relative à son handicap ;

2° lorsque l'aide individuelle ne fonctionne plus et n'est pas réparable, ou lorsque le coût de la réparation est disproportionné par rapport à celui d'un nouveau matériel équivalent. Dans ce dernier cas, le demandeur peut introduire une nouvelle demande d'intervention, confirmée par une attestation du fournisseur ou d'un organe agréé ;

3° lorsque l'aide individuelle à renouveler a été endommagée des suites d'un sinistre ou perdue en conséquence d'un vol. Les conditions visées à l'article 16, § 5, s'appliquent.

Par dérogation l'alinéa premier, certaines aides individuelles visées dans la nomenclature sont exclues du bénéfice du renouvellement anticipé.

§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, aucune intervention pour un renouvellement ne peut être accordé :

1° au cours de la période couverte par une garantie sur l'aide individuelle considérée dont la période est de deux ans ou supérieure à deux ans en cas d'extension de garantie, sauf si une attestation fournie par le vendeur, prouve que le dégât matériel n'est pas couvert par la garantie ;

2° si il est établi que la cause de l'irréparabilité provient d'une négligence de l'utilisateur.