21 DECEMBRE 2018 – Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l’aide aux personnes
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions
Art. 2.
Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :
14° Iriscare : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, tel que visé à l'article 2 de l'ordonnance du 23 mars 2017;
CHAPITRE 2. - Objet et champ d'application
Art. 3/1.
[ § 2. L'intervention visée à l'article 2, 18°, b), est octroyée à tout assuré bruxellois visé à l'article 2, 6°, d):
1° n'ayant pas atteint l'âge de 65 ans:
a) soit au moment de l'introduction de sa première demande d'intervention;
b) soit au moment de la survenance de son handicap, pour autant que le demandeur démontre que la nécessité de l'aide individuelle demandée découle directement de ce handicap;
2° reconnu comme personne handicapée par la Commission communautaire commune ou présentant un handicap qui résulte de la limitation des possibilités d'intégration sociale et professionnelle due à une insuffisance ou à une diminution d'au moins 30 % de sa capacité physique ou d'au moins 20 % de sa capacité mentale, sans préjudice des conditions de handicap spécifiques fixées, par type d'aide individuelle, par la nomenclature.
Si un handicap est manifestement constaté sans que l'un de ces taux ne soit atteint, l'assuré bruxellois visé à l'article 2, 6°, d), peut néanmoins se voir octroyer, sur décision du Collège Multidisciplinaire, une intervention visée à l'article 2, 18°, b), compte tenu des répercussions effectives de la limitation constatée;]1
-------------