Nomenclature des Aides Individuelles
I. DISPOSITIONS GENERALES
1. Définitions
Arrêté : l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à la procédure d'octroi et à la nomenclature des aides individuelles à l'inclusion des personnes handicapées sur le territoire de Bruxelles-Capitale.
Objet de la nomenclature : sans préjudice des conditions générales visées à l'article 3/1, § 2. de l'ordonnance du 21 décembre 2018, précisées dans l'arrêté relatif à la procédure d'octroi et à la nomenclature des aides individuelles et conformément à l'article 3/1, § 1, alinéa 2, la présente annexe fixe les conditions spécifiques d'octroi des interventions pour chaque type d'aide individuelle listé.
2. Introduction d'une demande
2.1. Date d'introduction
Conformément à l'article 8 de l'arrêté, une intervention est octroyée si l'aide individuelle qui s'y attache, est livrée ou prestée au plus tôt, le jour de la notification de la décision d'intervention par le demandeur.
Par dérogation, une intervention peut être octroyée, si le demandeur justifie du besoin de disposer d'une aide individuelle, avant qu'il ne puisse introduire valablement la demande d'intervention y relative ou avant d'avoir obtenu une décision sur sa demande d'intervention. Une durée de six mois maximum entre la date de livraison ou de prestation de l'aide individuelle et la date de la demande d'intervention est admise.
Par dérogation, les travaux d'aménagements immobiliers et mobiliers, pour lesquels une intervention est octroyée, ne peuvent débuter avant la notification de la décision d'intervention au demandeur. Aucune facture dont la date est antérieure à la date de notification de cette décision ne sera acceptée.
3. Examen d'une demande
Conformément à l'article 20 de l'arrêté, toutes pièces justificatives ou informations complémentaires peuvent être demandées par l'équipe multidisciplinaire des organismes assureurs ou par le Collège Multidisciplinaire, le cas échéant.
Pour la détermination du pourcentage de handicap, il est fait référence au Barème Officiel Belge des Invalidités (BOBI).
Lorsqu'il est fait mention de perte de fonction modérée, grave ou complète, il est fait référence à la classification internationale de fonctionnement du handicap et de la santé (CIF) de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
4. Demandes de pièces justificatives et informations complémentaires
Conformément aux articles 20 et 21 de l'arrêté, l'organisme assureur ou le Collège Multidisciplinaire, le cas échéant, se réserve le droit de demander toute information complémentaire, au demandeur ou à son représentant, nécessaire ou utile à l’examen de la demande, notamment une attestation d’essai délivrée par un prestataire, un professionnel agrée et/ou compétent pour réaliser les tests, ou un devis supplémentaire.
Lorsque, dans la présente nomenclature, il est fait référence au justificatif précisant l'utilisation de l'aide individuelle, il peut s'agir du formulaire de demande dûment complété ou de tout document rédigé par le demandeur ou un professionnel.
5. Montants plafonds
Tous les montants figurant dans la présente nomenclature constituent des plafonds maximums de remboursement. La taxe sur la valeur ajoutée (ci-après "TVA") est comprise dans le montant de la décision.
Par dérogation, lorsque que la TVA est applicable à taux variable en fonction :
- du bien mobilier ou immobilier auquel elle est rattachée ;
- des adaptations à effectuer sur une voiture ; et ce en application de l'article 1er de l'Arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée, l'organisme assureur applique directement le taux correspondant et l'intègre dans le montant de l'intervention octroyée.
Les frais afférents à la livraison et l'installation sont intégrés dans les montants plafonds de la présente nomenclature.
6. Modalités d'intervention
Lorsque deux aides individuelles matérielles sont demandées et qu'elles remplissent la même fonction et la même finalité, une seule intervention est octroyée.
L'octroi d'une intervention pour une aide individuelle matérielle légère transportable est privilégié lorsque c'est possible et pour autant que cette aide offre des avantages similaires.
7. Entretien et réparation
Conformément à l'article16 de l'arrêté, une intervention en entretien et / ou réparation est possible pour certains types d'aides individuelles matérielles aux, cas prévus dans la présente nomenclature.
Entretien
L'intervention annuelle en entretien est fixée à 10% du montant de l'intervention octroyée pour l'aide entretenue.
La décision relative à l'entretien est automatiquement prise au moment de la décision d'intervention pour l'aide individuelle matérielle.
Réparation
Une intervention dans le coût d'une réparation est plafonnée à 40% du montant de l'intervention octroyée pour l'aide individuelle réparée et prend la forme d'une enveloppe accordée sur la durée totale d'utilisation de l'aide.
Par dérogation, si l'aide individuelle matérielle a été acquise avant le 1er janvier 2024 ou qu'elle a été acquise sans demande d'intervention ou que l'intervention a été refusée en raison du fait que la facture n'a pas été introduite dans le délai de 6 mois, pour autant que le demandeur réponde aux conditions administratives et aux conditions spécifiques de handicap pour l'octroi de ce matériel, il peut bénéficier d'une intervention en entretien et/ou réparation. Dans le cas présent, le demandeur doit introduire une demande d'entretien et/ou réparation, à l'aide du formulaire de demande pour pouvoir bénéficier d'une intervention. Les organismes assureurs peuvent solliciter du demandeur qu'il apporte les justificatifs ou informations complémentaires nécessaires concernant l'achat, l'entretien et la réparation notamment la facture d'achat du matériel, un devis d'entretien ou de réparation ou encore un contrat d'entretien et ou réparation.
Dans ce cas, les 10% des frais d'entretien et/ou 40% des frais de réparation sont calculés sur base :
- Soit du montant de la décision si la facture d'achat est supérieure à celui-ci ;
- Soit du montant payé TVA comprise si celui-ci est inférieur au montant de la décision.
Lorsqu'une demande de renouvellement d'aide individuelle matérielle est introduite, aucune intervention pour les frais de réparation et/ou d'entretien ne peut être accordée pour la même aide individuelle matérielle précédemment octroyée et ce à partir de la date de prestation ou de livraison de la nouvelle aide.
8. Cumuls autorisés
Conformément à l'article 17 de l'arrêté, lorsqu'ils sont destinés à une personne mineure qui réside de manière habituelle à deux adresses différentes dans le cadre d'un hébergement partagé constaté, soit par une convention enregistrée ou homologuée par un juge, soit par une décision judiciaire prononcée par les tribunaux compétents, soit par tout autre moyen si l'hébergement partagé a pour base un accord amiable, les biens d'équipements, les aides à la communication et l'équipement complémentaire tels que définis aux chapitres II., III. et IV. 4. de la présente nomenclature, peuvent être octroyés en deux exemplaires moyennant le respect des conditions suivantes :
- 1°les deux adresses sont situées sur le territoire de la Belgique ;
- 2°l'octroi d'un matériel transportable léger n'est pas à même de répondre à ses besoins.
9. Renouvellement et renouvellement anticipé
Conformément à l'article 25 de l'arrêté, une intervention peut être octroyée pour le renouvellement d'une aide individuelle, lorsqu'un délai de renouvellement est spécifié dans la nomenclature et que ce délai est arrivé à échéance.
Une intervention pour un renouvellement anticipé d'une aide peut être octroyée :
- 1° lorsque le demandeur peut justifier que, compte-tenu l'évolution de la situation relative à son handicap, l'aide individuelle ne répond plus à ses besoins spécifiques. Dans ce cas, le demandeur joint à sa demande un rapport médical détaillé faisant état de l'évolution du handicap allégué, ou tout autre justificatif fourni par un tiers compétent de nature à prouver l'évolution de la situation du demandeur relative à son handicap ;
- 2° soit lorsque l'aide individuelle matérielle, cassée ou endommagée, n'est pas réparable ou que le coût de la réparation est disproportionné par rapport à celui d'une nouvelle aide individuelle matérielle équivalente. Cette condition est justifiée par une attestation du fournisseur ou d'un organe agréé établie préalablement à l’achat du nouveau matériel ;
- 3° les demandes de renouvellement anticipé d’aide individuelle ou de réparation consécutives à un sinistre ou à un vol doivent être motivées par le demandeur au moyen d’un justificatif de la compagnie d’assurance ou du procès-verbal de la police.
L’intervention est soit refusée, soit se limite aux montants éventuellement non-couverts par l’assurance.
Par dérogation à l’alinéa précédent, aucune intervention n’est octroyée pour une demande de réparation ou de remplacement des adaptations d’un véhicule visées au chapitre V. 2 de la présente nomenclature, consécutive à un sinistre ou à un vol.
Aucun renouvellement ne peut être accordé lorsque l'aide matérielle pour laquelle le renouvellement est demandé:
- est couverte par une garantie de deux ans à compter de la date d’achat, ou plus en cas d’extension de garantie. Par dérogation, l’aide individuelle matérielle peut être renouvelée si le demandeur parvient à prouver, au moyen d’une attestation du vendeur, que les dégâts matériels ne sont pas couverts par la garantie.
- est irréparable et s’il est établi que la cause de l’irréparabilité provient d’une négligence de l’utilisateur.
En tout état de cause, il n'est pas possible de demander le renouvellement anticipé de l'aide individuelle pour les téléphones portables, les ordinateurs et les tablettes.
Les délais de renouvellement mentionnés pour certaines aides individuelles sont déterminés sur base de la date de facturation de la prestation précédente.
10. Durée de validité de la décision
Conformément à l'article 15 de l'arrêté, la décision prise dans le cadre d'une demande d'intervention dans le champ des aides individuelles est valable pour une durée d'un an, à compter de la date de la décision y relative sauf pour les exceptions prévues dans la présente nomenclature et les cas de force majeure.
11. Procédure dérogatoire
Une intervention peut être octroyée, dans les limites des crédits budgétaires, pour une aide individuelle dont les fonctionnalités ne sont pas décrites dans la présente nomenclature pour un montant maximum de dix-huit mille cent cinquante euros TVA comprise. Les conditions d'octroi de cette intervention et la procédure qui s'y attachent sont fixées aux articles 12 et suivants de l'arrêté.
Label
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Montant d'intervention TVA incluse
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Code de nomenclature |
Aide individuelle dérogatoire
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18.150 € | 423477 |
Intervention dans les frais d'entretien d'une aide individuelle dérogatoire
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10% du montant d’intervention / an | 423514 |
Intervention dans les frais de réparation d'une aide individuelle dérogatoire
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40% du montant d’intervention | 423499 |