18 JANVIER 2024 – Arrêté relatif à la procédure d’octroi d’intervention pour des aides individuelles et à la nomenclature des aides individuelles à l’inclusion des personnes handicapées sur le territoire de Bruxelles-Capitale
CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives
Section 2. - Objet et champ d'application
Art. 2.
Sans préjudice de l'article 3/1, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance du 21 décembre 2018, le champ d'application matériel du présent arrêté contient également les aides individuelles qui remplissent les conditions d'octroi, visées à l'article 6, § 1er.
Pour l'application du présent arrêté, la condition d'admission s'apprécie au jour de la réception de la demande d'intervention par l'organisme assureur. La condition d'admission doit encore être remplie à la date de la livraison ou de la prestation de l'aide.
Art. 3.
Les organismes assureurs, dans le cadre de la procédure conforme, et le Collège Multidisciplinaire dans le cadre de la procédure dérogatoire visée à l'article 12, interviennent pour une aide individuelle matérielle neuve ou pour une aide individuelle matérielle de seconde main, à condition que cette dernière soit certifiée par un technicien expert.
Le cas échéant, l'aide individuelle matérielle doit être conforme à l'article premier, 1., de la Décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (ci-après : la Décision n° 768/2008/CE). La preuve de la conformité de l'aide individuelle matérielle est apportée par la présence du marquage `CE' tel que visé à l'article R1, 16), de l'Annexe I de la Décision n° 768/2008/CE.
Lorsque c'est possible et pour autant qu'il offre des avantages similaires, l'octroi d'une intervention pour une aide individuelle matérielle légère transportable est privilégié. A cette fin, l'organisme assureur ou le Collège Multidisciplinaire peut requalifier l'objet de la demande d'intervention. Ce choix est expressément motivé dans la décision d'intervention notifiée au demandeur.
Lorsque deux aides individuelles matérielles sont demandées, qui remplissent la même fonction et la même finalité, une seule intervention est octroyée.