21 DECEMBRE 2018 – Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l’aide aux personnes
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions
Art. 2.
Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :
6° Assuré bruxellois :
[d) pour l'octroi d'une intervention visée au 18°, b), toute personne qui habite sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;]1
[18/1° Aide individuelle: matériel, aménagement mobilier ou immobilier ou tout autre moyen technique permettant d'améliorer l'autonomie de la personne handicapée ou nécessaire à son inclusion, à l'exception des aides à la mobilité reprise dans la nomenclature visée à l'article 3, § 1er, alinéa 3;]1
CHAPITRE 2. - Objet et champ d'application
[Art. 3/1.
§ 1er. Les organismes assureurs bruxellois octroient, sur demande, une intervention au sens de l'article 2, 18°, b), à tout assuré bruxellois visé à l'article 2, 6°, d), qui respecte les conditions d'octroi visées au paragraphe 2.
Le Collège réuni fixe la nomenclature des aides individuelles. Cette nomenclature comporte la liste des aides individuelles, le montant de l'intervention visée à l'article 2, 18°, b), et les conditions de handicap spécifiques à chaque type d'aide individuelle.
§ 2. L'intervention visée à l'article 2, 18°, b), est octroyée à tout assuré bruxellois visé à l'article 2, 6°, d):
1° n'ayant pas atteint l'âge de 65 ans:
a) soit au moment de l'introduction de sa première demande d'intervention;
b) soit au moment de la survenance de son handicap, pour autant que le demandeur démontre que la nécessité de l'aide individuelle demandée découle directement de ce handicap;
2° reconnu comme personne handicapée par la Commission communautaire commune ou présentant un handicap qui résulte de la limitation des possibilités d'intégration sociale et professionnelle due à une insuffisance ou à une diminution d'au moins 30 % de sa capacité physique ou d'au moins 20 % de sa capacité mentale, sans préjudice des conditions de handicap spécifiques fixées, par type d'aide individuelle, par la nomenclature.
Si un handicap est manifestement constaté sans que l'un de ces taux ne soit atteint, l'assuré bruxellois visé à l'article 2, 6°, d), peut néanmoins se voir octroyer, sur décision du Collège Multidisciplinaire, une intervention visée à l'article 2, 18°, b), compte tenu des répercussions effectives de la limitation constatée;
3° qui a introduit une demande d'intervention selon les modalités fixées par le Collège réuni.]2
CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires, finales et entrée en vigueur
Section 1re. - Dispositions transitoires
[Art. 29/1.
Toute personne qui, au 1er janvier 2024, habite sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et est admise en tant que personne handicapée par la direction d'administration de l'aide aux personnes handicapées, au sein des services du Collège de la Commission communautaire française, dénommée " Service Personne Handicapée Autonomie Recherchée ", ou est inscrite à la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " est assimilée, pour l'octroi des aides individuelles, à un assuré bruxellois au sens de l'article 2, 6°, d), et est réputée remplir les conditions visées à l'article 3/1, § 2, 1° et 2°.]3
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[1] <ORD 2023-11-23; art. 3 ; En vigueur 01-01-2024>