21 DECEMBRE 2018 – Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l’aide aux personnes
CHAPITRE 4. - Missions et obligations des organismes assureurs bruxellois
Section 2. - Collecte et traitement des données à caractère personnel
Art. 12.
[§ 4. Les organismes assureurs bruxellois échangent entre eux les données à caractère personnel visées au paragraphe 2, ainsi qu'avec la personne de confiance, la personne qui assiste l'assuré bruxellois, le représentant, le médecin traitant, le prestataire de soin, le débiteur de l'indemnisation ou son assureur tels que visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° à 3°, avec les unions nationales des mutualités, avec les mutualités, avec la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, avec la Caisse de soins de santé de HR Rail, avec une association d'un ou de plusieurs des organismes précités et avec les institutions chargées par les entités fédérées belges de l'exécution de la politique des aides individuelles et des matières énumérées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er et § 2, ou qui y collaborent, dans la mesure nécessaire aux fins visées au paragraphe 1er.
En cas de changement d'organisme assureur bruxellois, les données relatives à l'octroi des interventions dans des aides individuelles pour lesquelles un contrôle de non-cumul doit pouvoir être exercé durant toute la vie de l'assuré bruxellois sont automatiquement transférées au nouvel organisme assureur bruxellois d'affiliation.
Le Collège réuni peut préciser ce qui est entendu par une donnée mentionnée à l'alinéa 1er.]1
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