18 JANVIER 2024 – Arrêté relatif à la procédure d’octroi d’intervention pour des aides individuelles et à la nomenclature des aides individuelles à l’inclusion des personnes handicapées sur le territoire de Bruxelles-Capitale

CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Section 1re. - Définitions

Article 1er.

§ 1er . Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

11° Prestataire : un prestataire au sens de l'article 2, 9°, de l'ordonnance du 21 décembre 2018 agissant dans le cadre de l'octroi d'une aide individuelle visé à l'article 2, 18°, b), de l'ordonnance du 21 décembre 2018 ;

CHAPITRE III. - Procédures et modalités d'octroi des interventions

Section 3. - Dispositions communes

Sous-section 2. - Modalités de paiement des interventions

Art. 19.

§ 1er . Les modalités de paiement des interventions par les organismes assureurs au demandeur sont fixées comme suit :

1° le paiement de l'intervention se fait, après réception de la facture d'achat visée à l'article 18, § 1er, 2°, et selon le délai prévu à l'article 24 sur le compte personnel du demandeur ou, le cas échéant :

a) du prestataire, lorsque ce dernier est cessionnaire et que la créance née de la demande d'intervention lui a été cédée par le demandeur ;

Sous-section 3. - Pièces justificatives et informations complémentaires

Art. 20.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, les organismes assureurs et le Collège Multidisciplinaire, peuvent réclamer au demandeur de présenter, un ou plusieurs devis ou offres de prix émanant de prestataires, ainsi qu'une explication sur l'efficacité et les caractéristiques particulières de l'aide individuelle demandée.

Art. 21.

Les organismes assureurs et le Collège Multidisciplinaire peuvent, si ils l'estiment nécessaire pour rendre leur décision, exiger la délivrance d'une attestation d'essai de l'aide individuelle par le demandeur afin de vérifier qu'elle répond effectivement aux besoins spécifiques considérés.

L'attestation d'essai visée à l'alinéa premier, est délivrée par un prestataire, un professionnel agrée et/ou compétent pour réaliser les tests.

Par dérogation à l'alinéa premier, le demandeur est dispensé de l'obligation de délivrance d'une attestation d'essai, lorsque il est en mesure de justifier, sur base d'un certificat médical, qu'il n'est pas physiquement en mesure de pouvoir procéder à l'essai et que la preuve de la nécessité de disposer de l'aide a été constatée par l'organisme assureur ou le Collège Multidisciplinaire.