21 DECEMBRE 2018 – Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l’aide aux personnes

Consolidation informelle

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

Art. 2.

Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

["9° Prestataire: un prestataire au sens de l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 23 mars 2017 qui, sauf pour ce qui concerne les prestataires d'aides individuelles, est agréé par le Collège réuni ou en vertu d'un dispositif de reconnaissance mutuelle prévu par un accord de coopération, et dont les prestations ouvrent un droit à une intervention;"]1

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[1] <ORD 2023-11-23; art. 3 ; En vigueur 01-01-2024>