18 JANVIER 2024 – Arrêté relatif à la procédure d’octroi d’intervention pour des aides individuelles et à la nomenclature des aides individuelles à l’inclusion des personnes handicapées sur le territoire de Bruxelles-Capitale

CHAPITRE II. - Principes généraux relatifs à la nomenclature

Art. 5.

Les frais afférents à la livraison, à l'installation et à la taxe sur la valeur ajoutée, sont intégrés dans les plafonds de la nomenclature.

Par dérogation à l'alinéa premier, lorsque que la T.V.A. est applicable à taux variable en fonction du bien mobilier ou immobilier auquel elle est rattachée, en application de l'article 1er de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, l'organisme assureur applique directement le taux correspondant et l'intègre dans le montant de l'intervention octroyée.

Les frais relatifs à la taxe visée à l'article 41, § 3, 4°, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, ne sont pas compris dans l'intervention octroyée.

CHAPITRE III. - Procédures et modalités d'octroi des interventions

Section 3. - Dispositions communes

Sous-section 2. - Modalités de paiement des interventions

Art. 18.

§ 1er. Les montants, de l'intervention octroyée et du paiement à liquider, sont déterminés dans la limite des montants plafonds fixés dans la nomenclature et :

1° sur base de la valeur de l'aide individuelle, au jour de la réception de la demande par l'organisme assureur ;

2° sur base de la facture d'achat, relative à l'aide individuelle, transmise par le demandeur. Sauf cas de force majeure tel que visé à l'article 5.226 du Code civil, et sans préjudice de l'article 8, § 2 et § 3, la facture d'achat doit être fournie pendant la durée de validité de la décision

§ 2. Pour déterminer le montant de l'intervention, l'organisme assureur ou le Collège Multidisciplinaire, vérifie l'adéquation entre les montants figurant sur la facture d'achat visée au paragraphe premier et les montants figurant dans le/les devis, le cas échéant, et/ou la décision d'intervention.

Si les montants visés au paragraphe premier, 1° et 2°, ne correspondent pas et sauf si la décision d'intervention a été rendue par le Collège Multidisciplinaire en application de l'article 12, l'organisme assureur réévalue le montant du paiement à liquider sur base de la facture d'achat visée au paragraphe premier, 2°. En toute hypothèse, le montant du paiement liquidé figurant sur la notification de paiement ne peut être supérieur, au montant mentionné dans la décision d'intervention, ainsi qu'au montant de l'aide individuelle acquise.

Art. 19.

§ 1er . Les modalités de paiement des interventions par les organismes assureurs au demandeur sont fixées comme suit :

1° le paiement de l'intervention se fait, après réception de la facture d'achat visée à l'article 18, § 1er, 2°, et selon le délai prévu à l'article 24 sur le compte personnel du demandeur ou, le cas échéant :

a) du prestataire, lorsque ce dernier est cessionnaire et que la créance née de la demande d'intervention lui a été cédée par le demandeur ;

b) de son représentant si, par effet de la loi, d'une décision judiciaire ou d'un mandat, il ne peut percevoir le paiement sur son compte personnel ;

c) de l'affilié à l'organisme assureur concerné, qui a le demandeur comme personne à charge, au sens de l'article 2, § 3, deuxième tiret, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.

2° Si nécessaire, une copie conforme de la décision judiciaire ou du mandat est jointe aux coordonnées financières et transactionnelles du représentant.

§ 2. Le demandeur ou son représentant tel que visé au paragraphe 1er, 1°, signale toute modification de ses données financières et transactionnelles nécessaires pour le paiement de l'intervention.