21 DECEMBRE 2018 – Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l’aide aux personnes
CHAPITRE 2. - Objet et champ d'application
[Art. 3/1.
§ 2. L'intervention visée à l'article 2, 18°, b), est octroyée à tout assuré bruxellois visé à l'article 2, 6°, d):
3° qui a introduit une demande d'intervention selon les modalités fixées par le Collège réuni.
§ 3. Pour l'application des paragraphes 1er et 2, le Collège réuni détermine notamment:
1° les modalités d'introduction de la demande;
2° les modalités de traitement et d'instruction de la demande, en ce compris l'évaluation multidisciplinaire (des conditions spécifiques) du handicap par les organismes assureurs bruxellois;
3° la procédure et les modalités du recours que le demandeur peut introduire auprès du Collège Multidisciplinaire contre la décision prise sur la demande d'intervention;
4° le délai endéans lequel l'organisme assureur bruxellois doit statuer sur la demande, étant entendu que ce délai ne peut excéder six mois, sous réserve d'une suspension du délai lorsque le demandeur doit fournir des renseignements complémentaires;
5° la procédure relative aux décisions du Collège Multidisciplinaire, rendues en application du paragraphe 2, alinéa 1er, 2°. ]1
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