18 JANVIER 2024 – Arrêté relatif à la procédure d’octroi d’intervention pour des aides individuelles et à la nomenclature des aides individuelles à l’inclusion des personnes handicapées sur le territoire de Bruxelles-Capitale

CHAPITRE IV. - Voies de recours

Section 1. - Dispositions générales

Art. 26.

Sans préjudice du recours visé à l'article 32 de l'ordonnance du 21 décembre 2018, le recours administratif contre la décision d'un organisme assureur, rendue sur une demande d'intervention, est organisé devant le Collège Multidisciplinaire aux conditions et selon les modalités fixées dans le présent chapitre, en application de l'article 27/1, § 2, alinéa 1er, 1°, b), de l'ordonnance du 23 mars 2017.

Art. 27.

Sous peine d'irrecevabilité du recours visée à l'article 26, une copie de la décision de l'organisme assureur à l'origine du recours est jointe à la demande.

Le recours visé à l'article 26, ne suspend pas l'exécution de la décision objet du recours.

Section 2. - Introduction du recours devant le Collège Multidisciplinaire

Art. 28.

§ 1er. La demande de recours visée à l'article 26, est introduite par le demandeur ou son représentant par envoi recommandé contre accusé de réception, directement auprès du Collège Multidisciplinaire. Ce recours est exercé avant tout autre recours juridictionnel.

§ 2. Sauf cas de force majeure, tel que visé à l'article 5.226, du Code civil, le requérant ou son représentant dispose d'un délai de cent-vingt jours à compter du lendemain de la réception de la notification de la décision objet du recours pour introduire son recours, tel que visé à l'article 26.

Section 3. - Instruction du recours devant le Collège Multidisciplinaire

Art. 29.

Le Collège Multidisciplinaire dispose d'un délai de cent-vingt jours à compter du lendemain de la réception de la notification de la demande de recours pour rendre sa décision, le cas échéant, sur avis de la Commission d'experts, conformément à l'article 23/1, alinéa 3, de l'ordonnance du 23 mars 2017.

Art. 30.

§ 1er. Dès réception du recours et conformément à l'article 12, § 4, de l'ordonnance du 21 décembre 2018, le Collège Multidisciplinaire, informe l'organisme assureur en charge de la demande objet du recours, de l'existence d'un recours et requiert qu'il lui transmette l'intégralité du dossier de demande d'intervention du requérant, dans un délai de quinze jours.

§ 2. Pour l'instruction du recours visé à l'article 26, le Collège Multidisciplinaire, peut réclamer au requérant, des pièces justificatives et/ou informations complémentaires relatives à son handicap ou à ses besoins spécifiques, conformément à l'article 20, § 1er, alinéa 2.

Les démarches visées au paragraphe 1er et au paragraphe 2, alinéas 1 et 2, suspendent le délai de traitement du recours visé à l'article 29.

Art. 31.

§ 1er. La composition du Collège Multidisciplinaire statuant sur le recours visé à l'article 26, est conforme à celle visée à l'article 27/1, § 3, de l'ordonnance du 23 mars 2017.

Le Collège multidisciplinaire et la Commission d'experts peuvent demander à auditionner le requérant dans le cadre du recours visé à l'article 26 et le demandeur peut demander à être auditionné.

§ 2. Le Collège Multidisciplinaire rend sa décision dans le délai visé à l'article 29.

La décision visée à l'alinéa premier, porte soit sur :

a) le rejet du recours ;

b) l'annulation de la décision litigieuse prise par l'organisme assureur, qui devra réexaminer le dossier du requérant en vue de rendre une nouvelle décision tenant compte des observations formulées par le Collège Multidisciplinaire à l'occasion du recours visé à l'article 26. La nouvelle décision est spécialement motivée au regard des observations formulées par le Collège Multidisciplinaire.

Le Collège Multidisciplinaire notifie la décision simultanément par envoi recommandé, au requérant, le cas échéant, à son représentant et à l'organisme assureur ayant rendu la décision objet du recours, dans les quinze jours à compter du lendemain de la date à laquelle la décision a été rendue.

§ 3. L'organisme assureur en charge de la demande objet du recours, exécute la décision prise par le Collège Multidisciplinaire dans un délai de trente jours à partir du jour suivant la réception de la notification de la décision du Collège Multidisciplinaire, et selon les modalités relatives à la procédure conforme visée aux articles 7 et suivants.

§ 4. La décision visée au paragraphe 2 contient au minimum, les mentions et les informations suivantes :

1° la date à laquelle la demande de recours administratif a été introduite ;

2° la date de prise de cours de la décision ;

3° la possibilité d'obtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier ou d'un service d'information désigné ;

4° la possibilité d'intenter un recours auprès du Tribunal du travail contre la décision de rejet du recours, en application de l'article 32 de l'ordonnance du 21 décembre 2018 et les modalités d'introduction de ce recours.