22 OCTOBRE 2009 – Arrêté relatif à la reconnaissance des personnes handicapées ainsi qu’à leur admission au sein de centres et services relevant de la compétence de la Commission communautaire commune
CHAPITRE III. - De l'admission des personnes handicapées
Art. 5.
Pour être admise dans un centre ou service relevant de la compétence de la Commission communautaire commune, la personne handicapée doit introduire une demande d'admission auprès de l'administration au moyen du formulaire visé à l'annexe III au présent arrêté et être reconnue comme personne handicapée conformément aux dispositions du chapitre Ier.
Art. 6.
Si l'admission envisagée concerne un service AVJ, il est nécessaire qu'au moment de l'introduction de la demande, la personne handicapée soit âgée de moins de 60 ans.
Art. 7.
La demande visée à l'article 5 doit être accompagnée des documents suivants :
1° la décision de reconnaissance comme personne handicapée par la Commission communautaire commune;
2° une composition de ménage;
3° l'attestation psycho-médico-sociale de type II visée à l'annexe IV au présent arrêté, dûment complétée et signée.
Art. 8.
La demande d'admission doit être introduite avant l'entrée de la personne handicapée. En cas d'entrée avant l'introduction de la demande d'admission, la subvention ne pourra être octroyée qu'au plus tôt dix jours précédant l'introduction de la demande.
CHAPITRE IV. - Dispositions communes aux chapitres II et III
Art. 9.
Les demandes de reconnaissance sont introduites par la personne handicapée ou son représentant.
Les demandes d'admission sont introduites par la personne handicapée, son représentant légal ou par la direction du centre ou service concerné.
Elles se font par envoi recommandé à l'adresse de l'administration, ou sont déposées au siège de l'administration contre accusé de réception.
Art. 10.
L'administration vérifie si le dossier est complet et s'il est répondu aux conditions de reconnaissance ou d'admission.
Art. 11.
Le Fonctionnaire dirigeant signe les décisions de reconnaissance et d'admission des personnes handicapées.
La décision de reconnaissance est notifiée à la personne handicapée et son représentant légal.
La décision d'admission est notifiée à la personne handicapée, son représentant légal, ainsi qu'à la direction du centre ou service concerné.
Art. 12.
En cas de refus de reconnaissance ou d'admission, un recours peut être introduit auprès du Conseil d'Etat, dans les soixante jours de la notification de la décision.
Art. 13.
Toute modification ultérieure de la situation de la personne handicapée doit être, immédiatement, communiquée à l'administration.
Toute subvention octroyée sur la base de renseignements frauduleux, erronés ou incomplets, peut donner lieu à une action en remboursement soit à charge du bénéficiaire, soit à charge de ses héritiers ou légataires ou de ses débiteurs d'aliments.
Annexes
(Voir M.B. du 07-01-2010, p. 508-514)
Annexe IV. - Attestation psycho-médico-sociale de Type II
(Voir M.B. du 07-01-2010, p. 518-519)
<Modifié par ARR 2013-03-15/12, art. 2, 002; En vigueur : 26-04-2013>