25 OCTOBRE 2007 – Arrêté relatif à l’agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour personnes handicapées
TITRE II. - Procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture de centres et services pour personnes handicapées.
Art. 2.
Le présent Titre fixe les règles de procédure auxquelles les centres et services doivent satisfaire pour être agréés par les Ministres.
CHAPITRE Ier. - De l'autorisation de fonctionnement provisoire.
Art. 3.
L'autorisation de fonctionnement provisoire prévue à l'article 8 de l'ordonnance, est accordée par les Ministres conformément aux dispositions du présent chapitre.
Art. 4.
Le pouvoir organisateur adresse aux Ministres une demande d'agrément, accompagnée d'un dossier administratif comprenant les documents suivants : :
1° un document mentionnant le nom des représentants du pouvoir organisateur et du directeur du centre ou service, signé par les intéressés précités;
2° une copie actualisée des statuts du centre ou du service, établis en langues française et néerlandaise, ainsi que de la composition de ses organes de gestion, tels que publiés au Moniteur belge. Lorsque le pouvoir organisateur est une mutualité ou une union de mutualité ou une autorité publique telle que visée à l'article 4 de l'ordonnance, il s'agit d'une copie de la délibération de l'organe compétent instituant le centre ou service;
3° a) lorsqu'il s'agit d'un centre ou service existant : l'organigramme et la liste des personnes employées ainsi que leur qualification et la durée de travail réellement prestée au cours du trimestre précédent;
b) lorsqu'il s'agit d'un centre ou service mis en exploitation pour la première fois : l'organigramme et l'engagement de se conformer aux normes relatives au personnel en fonction du nombre d'usagers et de faire parvenir semestriellement aux Ministres la liste des personnes employées ainsi que leur qualification et la durée de travail hebdomadaire;
4° un plan des lieux indiquant les voies de communications internes du centre ou service et, le cas échéant, de ses antennes, la destination des locaux et, le cas échéant, le nombre de lits dans les chambres;
5° le cas échéant, une copie de la convention conclue entre le centre ou le service pour lequel l'agrément est demandé et les institutions avec lesquelles une liaison fonctionnelle doit être assurée conformément aux normes d'agrément en vigueur;
6° une copie du rapport établi en matière de sécurité contre l'incendie du centre ou service par le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.
Ce rapport ne peut dater de plus de six mois au moment de l'introduction de la demande;
7° un certificat de bonnes vie et moeurs du directeur du centre ou service, ainsi que du personnel, qui ne peut dater de plus de trois mois au moment de l'introduction de la demande;
8° un document définissant notamment :
a) les buts poursuivis par le centre ou service;
b) les moyens mis en oeuvre pour atteindre ceux-ci;
c) les missions des membres du personnel;
d) les profils des personnes hébergées ou accueillies en reprenant la catégorie et le type de déficience, leur âge et leur nombre;
9° le questionnaire d'identification du centre ou service, délivré à cette intention par l'administration, dûment complété et signé.
Art. 5.
Lorsque tous les documents constituant le dossier administratif visé à l'article 4 ont été réceptionnés, l'administration notifie, au pouvoir organisateur, que la demande d'agrément est complète.
Les fonctionnaires instruisent le dossier et s'assurent que le centre ou le service peut fonctionner dans des conditions compatibles avec les normes auxquelles il doit répondre et conformément aux informations contenues dans le dossier administratif.
Art. 6.
L'autorisation de fonctionnement provisoire est accordée lorsqu'il est satisfait à toutes les exigences énumérées à l'article 4 et si le centre ou le service peut fonctionner dans des conditions compatibles avec les normes auxquelles il doit répondre.
L'autorisation de fonctionnement provisoire est valable pour une durée d'un an, renouvelable une fois.
CHAPITRE II. - De l'agrément.
Art. 7.
Pendant la durée de l'autorisation de fonctionnement provisoire, les fonctionnaires vérifient si le centre ou le service fonctionne conformément à toutes les normes auxquelles il doit répondre.
Les fonctionnaires établissent un rapport sur la demande d'agrément au plus tard six mois avant la fin de l'autorisation de fonctionnement provisoire, en précisant, le cas échéant, leurs remarques. Le dossier et ce rapport sont transmis aux Ministres; le rapport est transmis simultanément au pouvoir organisateur, lequel dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations sur le contenu du rapport auprès des Ministres et de la section.
Art. 8.
§ 1er. Les Ministres transmettent le dossier administratif, la demande d'agrément, les rapports des fonctionnaires et les observations y relatives du pouvoir organisateur à la section qui examine la demande
§ 2. La section émet, dans les trois mois de sa saisine, un avis sur la demande d'agrément. Cet avis est transmis aux Ministres et notifié au pouvoir organisateur.
Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours, à dater de la réception de la notification, pour faire parvenir ses observations aux Ministres.
§ 3. Après réception de l'avis de la section, les Ministres formulent, dans les six mois de l'expiration de l'autorisation de fonctionnement provisoire, soit une décision d'agrément, qui est alors notifiée au pouvoir organisateur, soit une proposition de refus d'agrément.
Si les Ministres formulent une proposition de refus d'agrément, la procédure définie aux articles 12 et 14 est d'application.
§ 4. L'agrément est accordé pour un terme de cinq ans au plus qui peut être renouvelé.
Art. 9.
Lorsque le pouvoir organisateur d'un centre ou service décide de fermer volontairement le centre ou le service, il communique cette décision aux Ministres, trois mois avant qu'elle ne produise ses effets. Le pouvoir organisateur envoie copie de cette décision, dans les mêmes délais, aux usagers, en cas échéant, son représentant légal et au personnel.
CHAPITRE III. - Du renouvellement de l'agrément.
Art. 10.
§ 1er. Au plus tard six mois avant l'expiration de la période de validité de l'agrément, un questionnaire est envoyé par l'administration au pouvoir organisateur du service en vue du renouvellement de l'agrément.
Ce questionnaire doit être retourné, dûment complété et signé, dans les trente jours de sa réception, accompagné des documents suivants :
1° ceux visés à l'article 4, 1° et 7;
2° ceux visés à l'article 4, 2°, 3°, 4° et 8°, si des modifications ont été apportées;
3° un nouveau rapport des pompiers :
a) lorsque le rapport précédent a été établi depuis plus de cinq ans;
b) lorsque les bâtiments ou les équipements ont fait l'objet de modifications susceptibles de remettre en cause la sécurité dans le service.
§ 2. Lorsqu'il est satisfait à ces conditions, l'agrément est renouvelé provisoirement jusqu'à décision des Ministres.
Art. 11.
La procédure définie par les articles 7 et 8 est d'application à la procédure tendant au renouvellement de l'agrément.
CHAPITRE IV. - Du refus et du retrait d'agrément.
Art. 12.
Si la vérification prévue à l'article 7 conclut au non-respect de tout ou partie des normes d'agrément, les Ministres notifient une proposition de refus d'agrément au pouvoir organisateur et en communiquent copie à la section. Le pouvoir organisateur informe le personnel de cette proposition de refus.
Art. 13.
Lorsque le centre ou le service ne répond plus aux normes d'agrément, les Ministres notifient une proposition de retrait d'agrément au pouvoir organisateur et en communiquent copie à la section. Le pouvoir organisateur informe le personnel de cette proposition de retrait.
Art. 14.
Dans les cas visés aux articles 12 et 13, la section informe dans les quinze jours de la notification des propositions de refus ou de retrait d'agrément, le pouvoir organisateur de la date à laquelle l'affaire sera examinée et l'invite à faire valoir ses observations et à comparaître devant la section, éventuellement assisté ou représenté par un avocat ou un tiers porteur d'une procuration spéciale.
La section examine la proposition de refus ou de retrait d'agrément, quelle que soit la suite qui a été donnée à l'invitation de comparaître, et transmet son avis aux Ministres dans les trois mois de la notification de la proposition.
La décision des Ministres portant refus ou retrait d'agrément est notifiée, par envoi recommandé avec accusé de réception, au pouvoir organisateur et au Bourgmestre de la commune où se situe le centre ou le service.
CHAPITRE V. - De la fermeture.
Art. 15.
La décision des Ministres portant refus ou retrait de l'agrément entraîne la fermeture du centre ou du service, à la date de sa notification.
Dès ce moment, il n'est plus permis de recevoir des personnes handicapées dans le centre ou le service.
Si la décision a trait à un centre ou service destiné à héberger des personnes, le pouvoir organisateur veille à ce que ces personnes aient quitté le centre ou le service dans les trois mois après la notification visée à l'alinéa premier.
Art. 16.
Le pouvoir organisateur est tenu d'informer les usagers ou son représentant légal ainsi que le personnel, de la décision ministérielle de refus ou retrait d'agrément ainsi que des conséquences de la fermeture du centre ou du service et d'afficher visiblement sur la façade du centre ou du service un avis, conformément au modèle repris en annexe I du présent arrêté, annonçant la date à laquelle la décision produit ses effets.
Art. 17.
Le chapitre IV et les articles 15 et 16 sont d'application à la procédure tendant à la fermeture d'un centre ou service exploité sans avoir obtenu une autorisation de fonctionnement provisoire ou l'agrément.
Art. 18.
En cas de fermeture immédiate à titre conservatoire, visée à l'article 12, § 4, de l'ordonnance, la section du Conseil consultatif informe le pouvoir organisateur, dans les quinze jours de la notification de cette décision, de la date à laquelle l'affaire sera examinée et l'invite à faire valoir ses observations et à comparaître devant la section, éventuellement assisté ou représenté par un avocat ou un tiers porteur d'une procuration spéciale.
La section délibère dans les trente jours de sa saisine par les Ministres, quelle que soit la suite qui a été donnée à l'invitation de comparaître; elle transmet dans les quinze jours son avis aux Ministres qui statuent définitivement sur la fermeture dans les trente jours de la réception de l'avis.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
Art. 19.
Les décisions d'octroi, de refus ou de retrait d'agrément sont publiées au Moniteur belge.
Le cas échéant, cet avis mentionne obligatoirement la date de fermeture du centre.
Art. 20.
La demande d'agrément, les notifications ainsi que les actes de procédure sont faits par lettre recommandée ou par dépôt des documents, par le centre ou le service, à l'administration, contre accusé de réception.
En matière de délais, les articles 84 et 88 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat sont applicables.
Annexes
(Voir M.B. 01-02-2008, p. 5607).