7 NOVEMBRE 2002 – Ordonnance relative aux centres et services de l’aide aux personnes

CHAPITRE III. - Agrément et autorisation de fonctionnement provisoire.

Art. 6.

Nul ne peut, sans être agréé à cette fin ou y être provisoirement autorisé, exercer une des missions visées à l'article 3.

Art. 8.

Une autorisation de fonctionnement provisoire est accordée par le Collège réuni au centre ou service, qui introduit une demande d'agrément, pour autant que soient remplies les conditions de recevabilité fixées par ledit Collège, après avis de la section.

Cette autorisation est accordée pour une période d'un an, renouvelable une fois. Elle est notifiée au pouvoir organisateur dans les soixante jours après la réception de la demande.

Art. 9.

La mention de l'agrément ou de l'autorisation de fonctionnement provisoire doit figurer sur tous les actes, factures, lettres, bons de commande et autres documents émanant du centre ou service.

Le nom et le numéro d'agrément ou d'autorisation de fonctionnement provisoire du centre ou service font l'objet d'un affichage bien apparent à l'extérieur du centre ou service.

Toutefois, le Collège réuni peut déroger au présent article par arrêté motivé pour des motifs de sécurité.

Art. 10.

L'agrément et l'autorisation de fonctionnement provisoire ne sont valables que pour le centre ou service situé à l'adresse indiquée dans la demande d'agrément et pour le pouvoir organisateur mentionné dans la demande. Ils prennent fin de plein droit en. cas de changement d'adresse ou du pouvoir organisateur.

Art. 11.

En cours d'agrément ou de fonctionnement provisoire autorisé, toute modification substantielle des caractéristiques du centre ou du service en rapport avec l'application des articles 7 ou 8, est communiquée sans délai au Collège réuni.

Art. 12.

§ 1er. Lorsqu'il est constaté que les conditions prévues par ou en vertu de l'article 7, ne sont plus respectées, l'agrément est retiré, après avis de la section.

§ 2. Lorsqu'il est constaté que les conditions de recevabilité prévues par ou en vertu l'article 8, ne sont plus respectées, l'autorisation de fonctionnement provisoire est retirée.

§ 3. Dès la notification des décisions, visées aux §§ 1er et 2, le pouvoir organisateur ne peut plus accueillir de nouveaux usagers et est tenu d'assurer l'accueil des usagers présents dans le centre ou le service dans un autre centre ou service, dans un délai de trois mois.

§ 4. Lorsque des raisons d'extrême urgence de santé publique ou de sécurité le justifient, le Collège réuni peut ordonner, par décision motivée et à titre conservatoire, la fermeture immédiate du centre ou service.

Il en informe immédiatement la section. Il prend une décision définitive après avis de celle-ci, rendu dans les trente jours de sa saisine.

Si la décision de fermeture immédiate à titre conservatoire a trait à un centre ou service destiné à héberger des personnes, le pouvoir organisateur est tenu de veiller à leur évacuation immédiate.

§ 5. La décision portant retrait de l'agrément, ou de l'autorisation de fonctionnement provisoire entraîne la suppression des subventions visées au chapitre IV, au terme de la période de trois mois visée au § 3.

La décision de fermeture immédiate visée au § 4, alinéa 1er, entraîne la suppression des mêmes subventions, à dater de la fermeture à titre conservatoire.

Art. 13.

Le Collège réuni arrête, après avis de la section, la procédure et les modalités de notification et d'exécution des décisions d'octroi, de refus ou de retrait de l'autorisation de fonctionnement provisoire et de l'agrément, ainsi que de fermeture.