25 OCTOBRE 2007 – Arrêté relatif à l’agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour personnes handicapées
TITRE III. - Normes d'agrément relatives aux centres et services pour personnes handicapées.
CHAPITRE Ier. - Normes générales applicables à tous les centres et services pour personnes handicapées.
Section 1re. - Généralités.
Art. 21.
La présente section fixe les normes auxquelles tous les centres et services doivent satisfaire pour être agréés par les Ministres.
Section 2. - Reconnaissance et admission des personnes handicapées.
Art. 22.
Le handicap de toute personne qui sollicite une admission au sein d'un centre ou service, doit être reconnu par la Commission communautaire commune.
Le Collège fixe la procédure de reconnaissance susvisée.
Les centres et services ne peuvent admettre que les personnes dont le handicap est reconnu.
Section 3. - Normes concernant le respect des convictions politiques, philosophiques et religieuses de l'usager ainsi que de sa vie privée et de ses droits individuels.
Art. 23.
Les centres et services accueillent les personnes handicapées sans distinction d'ordre politique, culturel, racial, philosophique, religieux, sexuel ou d'orientation sexuelle. Ils veillent à assurer l'accueil et l'aide en français ou en néerlandais, selon leur choix linguistique.
Art. 24.
Les centres et services établissent un dossier confidentiel pour chaque personne handicapée, lors de son entrée dans le centre ou le service.
Ce dossier est conservé, sous la responsabilité du directeur des centres et services, dans un meuble adéquat ou un local réservé à cet effet, sécurisés. Si ces dossiers sont informatisés, ces données seront sécurisées.
Art. 25.
Tout intervenant, à quelque titre que ce soit, dans l'accueil et l'aide à la personne handicapée est tenu au respect du secret professionnel.
Avec l'accord exprès de l'usager ou le cas échéant son représentant légal, il peut échanger des informations avec d'autres intervenants, dans le but d'élaborer ensemble sa prise en charge commune.
Art. 26.
Les centres et services ont l'obligation de conclure un contrat d'assurance en responsabilité civile et professionnelle concernant la responsabilité de leur personnel.
Section 4. - Normes relatives à la qualification du personnel.
Art. 27.
Avant l'engagement de chaque membre du personnel, les centres et services reçoivent un certificat de bonnes vie et moeurs qui ne peut dater de plus de trois mois à la date de prise en fonction. Ce document figure dans le dossier individuel de chaque membre du personnel.
Art. 28.
Les centres et services établissent, paritairement, un plan de formation continuée pour son personnel, s'étalant sur deux ans. Ce plan est transmis à l'administration pour approbation. L'administration contrôle la qualité de la formation dispensée.
Section 5. - Normes concernant les modalités de recours des usagers.
Art. 29.
Chaque centre ou service détermine la procédure d'enregistrement et de traitement des plaintes des usagers.
Cette procédure décrit les modalités d'introduction des plaintes, d'appréciation de leur recevabilité, de leur traitement et de communication de leur résultat aux plaignants.
Section 6. - Normes relatives au règlement d'ordre intérieur.
Art. 30.
Tous les centres et services sont tenus d'arrêter un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement et toute modification ultérieure de celui-ci sont communiqués à l'administration.
Art. 31.
Le règlement d'ordre intérieur doit comporter notamment les indications suivantes :
1° le statut juridique du centre ou du service, la composition de son organe de gestion ainsi que le siège social du centre ou du service;
2° les services assurés aux usagers;
3° la description du centre ou du service et de son fonctionnement;
4° les droits et devoirs de l'usager et du centre ou service;
5° la garantie du respect de la dignité de l'usager et du secret professionnel;
6° les modalités de recours de l'usager et leur mode de traitement;
7° les mesures qui sont mises en oeuvre lorsqu'un usager contrevient aux règles de vie et de fonctionnement;
8° la mention de l'agrément du centre ou service par la Commission communautaire commune et les coordonnées de l'administration et des Ministres;
9° les coordonnées précises du pouvoir organisateur et du directeur.
Section 7. - Normes de sécurité et architecturales.
Sous-section Ire. - Normes de sécurité.
Art. 32.
Sans préjudice des normes de sécurité auxquelles ils doivent répondre, les centres et services sont tenus de se couvrir contre les risques d'incendie.
Sous-section 2. - Normes architecturales.
Art. 33.
Les locaux des centres et services doivent être adaptés aux usagers dont le profil est défini dans le document visé à l'article 4, 8°, d).
Art. 34.
Toutes les précautions sont prises pour diminuer le risque d'incendie.
Art. 35.
Tous les locaux doivent toujours être propres et répondre à leur destination.
Section 8. - Normes concernant le rapport d'activité et la comptabilité.
Art. 36.
Les centres et services sont tenus d'établir annuellement un rapport d'activités, dont le modèle peut être défini par les Ministres, après avis de la section.
Ce rapport comprend notamment les informations suivantes :
1° les objectifs du centre ou du service;
2° une analyse de l'ensemble des usagers admis dans le centre ou le service et des problèmes rencontrés;
3° le nombre d'usagers;
4° les méthodes employés et les résultats obtenus;
5° l'identification des réseaux utilisés et de leurs apports dans la réalisation des missions.
Art. 37.
Les centres et services sont tenus de communiquer les documents suivants à l'administration, avant le 30 avril de l'année qui suit la fin de l'exercice :
1° un rapport annuel d'activités;
2° un compte annuel des recettes et dépenses, dont le modèle est défini par les Ministres, après avis de la section, visé, en ce qui concerne les centres et services privés, par un réviseur d'entreprise ou un comptable indépendant, conformément à la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;
3° un budget pour l'exercice en cours, dont le modèle peut être défini par les Ministres, après avis de la section. Lorsque le pouvoir organisateur est une autorité publique telle que visée à l'article 4 de l'ordonnance, il s'agit du budget approuvé par l'organe compétent;
4° une copie des fiches de salaires des membres du personnel subventionné, ainsi que des honoraires et des prestations de tiers.
TITRE V. - Dispositions finales.
Art. 118.
A la demande motivée des centres et services pour personnes handicapées, les Ministres peuvent accorder, après avis de la section, des dérogations aux normes architecturales, fixées par le présent arrêté.
Art. 119.
A la demande motivée des centres et services pour personnes handicapees, les Ministres peuvent accorder, après avis de la section, des dérogations aux normes relatives à la qualification du personnel fixées par le présent arrêté.