7 NOVEMBRE 2002 – Ordonnance relative aux centres et services de l’aide aux personnes

CHAPITRE I. - Définitions.

Art. 3. 4°

Les centres et services suivants, établis sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, en raison de leur organisation, ne se rattachent pas exclusivement à l'une ou à l'autre des communautés, sont visés dans cette ordonnance :

4° Centres et services pour personnes handicapées :

Ces centres et services assurent les missions suivantes :

a) accueillir, la nuit et les week-end, les enfants ou les adultes handicapés mentaux, physiques ou sensoriels, afin d'assurer notamment leur hébergement, leur éducation, leur apprentissage, leur guidance médicale, psychologique et le soutien social à leur milieu familial. lis leur offrent soit des activités sociales d'adaptation et paramédicales, soit des activités sociales, créatives ou récréatives afin de leur permettre d'acquérir ou de conserver les capacités nécessaires à la vie quotidienne et de promouvoir leur autonomie et leur insertion dans la société;

b) accueillir, en journée, les personnes handicapées mentales, physiques ou sensorielles, en assurant la prise en charge médicale, psychologique, paramédicale, sociale et éducative, afin de leur permettre d'atteindre ou de préserver la plus grande autonomie possible et un niveau optimal d'intégration familiale et sociale; ces centres accueillent soit des personnes handicapées mineures scolarisées ou non, soit des personnes handicapées majeures qui ne peuvent s'intégrer dans un lieu de formation ou de travail, adapté ou non;

c) encadrer des personnes handicapées qui habitent ou veulent habiter seules, en vue de préserver ou d'accroître leur plus grande autonomie possible et un niveau optimal d'intégration familiale et sociale;

d) offrir, à leur demande, aux personnes adultes atteintes d'un handicap physique grave, une aide à domicile visant a remédier à leurs limites physiques dans l'accomplissement des activités de tous les jours, sans que cette aide ne comprenne une intervention sociale, médicale ou thérapeutique.

Art. 4.

Les pouvoirs organisateurs d'un service ou centre défini à l'article 3, visés dans cette ordonnance sont les suivants :

1° un centre public d'aide sociale de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;

[une association formée par un centre public d'action sociale de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, avec un ou plusieurs centres publics d'action sociale de cette région, avec d'autres pouvoirs publics et/ou avec des personnes morales autres que celles qui ont un but lucratif, pour réaliser une des missions confiées aux centres par la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale;]1

3° une commune de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;

4° une intercommunale composée exclusivement de communes de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;

5° une mutualité ou une union nationale de mutualités;

6° une personne morale visée par la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.

CHAPITRE III. - Agrément et autorisation de fonctionnement provisoire.

Art. 7.

Les centres et services visés à l'article 3 sont agréés par le Collège réuni, après avis de la section, pour une période de cinq ans maximum, renouvelable.

Pour être agréés, les centres et services doivent répondre aux normes ci-après ainsi qu'à celles arrêtées par le Collège réuni, après avis de la section.

Ces normes se rapportent notamment aux éléments suivants :

[l'interdiction de toute discrimination au sens de l'ordonnance du 30juin 2022 visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans les institutions, centres et services relevant de la compétence de la Commission communautaire commune ainsi que dans les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune ;]2

2° le respect de la vie privée et des droits individuels de la personne;

3° l'obligation de remplir ses missions au bénéfice des usagers, qu'ils soient de langue française ou de langue néerlandaise;

4° les modalités de participation et de recours des usagers;

5° les missions spécifiques des centres et services;

6° les modalités d'accueil et d'aide aux personnes;

7° la qualité du service, à savoir l'ensemble des propriétés et caractéristiques de l'aide ou des services nécessaires à la satisfaction des besoins déterminés ou évidents de l'usager;

8° le nombre, la qualification et la moralité du personnel et de la direction;

9° l'obligation pour les personnes qui participent, à quelque titre que ce soit, aux activités du centre ou du service de respecter le secret professionnel;

10° le règlement d'ordre intérieur;

11° les normes architecturales et de sécurité spécifiques;

12° la comptabilité;

13° les modalités de la participation financière des bénéficiaires.

14° le territoire desservi par les centres et services;

15° le rapport d'activité;

16° la conformité à la programmation visée à l'article 5, s'il échet.

Art. 9.

La mention de l'agrément ou de l'autorisation de fonctionnement provisoire doit figurer sur tous les actes, factures, lettres, bons de commande et autres documents émanant du centre ou service.

Le nom et le numéro d'agrément ou d'autorisation de fonctionnement provisoire du centre ou service font l'objet d'un affichage bien apparent à l'extérieur du centre ou service.

Toutefois, le Collège réuni peut déroger au présent article par arrêté motivé pour des motifs de sécurité.

Art. 10.

L'agrément et l'autorisation de fonctionnement provisoire ne sont valables que pour le centre ou service situé à l'adresse indiquée dans la demande d'agrément et pour le pouvoir organisateur mentionné dans la demande. Ils prennent fin de plein droit en. cas de changement d'adresse ou du pouvoir organisateur.