25 OCTOBRE 2007 – Arrêté relatif à l’agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour personnes handicapées

Consolidation informelle

CHAPITRE III. - Normes spéciales applicables aux centres de jour.

Art. 62.

Sans préjudice des normes générales définies au Chapitre Ier du Titre III le centre de jour doit satisfaire aux conditions visées ci-après.

Section 1re. - Normes relatives aux missions.

Art. 63.

Les centres de jour assurent les missions suivantes :

1° accueillir, en journée, les personnes handicapée, en assurant la prise en charge médicale, psychologique, paramédicale, sociale et éducative, afin de leur permettre d'atteindre ou de préserver la plus grande autonomie possible et un niveau optimal d'intégration familiale et sociale.

Ces centres accueillent soit des personnes handicapées mineures scolarisées ou non, soit des personnes handicapées majeures qui ne peuvent s'intégrer dans un lieu de formation ou de travail, adapté ou non;

2° assurent durant toute l'année la prise en charge des usagers accueillis. Il est ouvert au moins huit heures par jour en assurant au moins six heures d'activités éducatives et rééducatives avec les personnes handicapées accueillies, y compris le repas de midi et les collations.

Le centre est fermé les week-ends et les jours fériés. La convention personnalisée peut définir d'autres périodes de fermeture, pour autant qu'une autre solution d'accueil soit offerte par le centre aux usagers.

Art. 64.

Le centre assure l'accueil d'au moins 10 personnes handicapées fréquentant le centre à temps plein, ou équivalent temps plein. [La capacité de base du centre peut être dépassée de 10 %, au maximum, pour autant que les dispositions des articles 73 à 81 du présent arrêté soient respectées.]1

En dehors de la capacité agréée de base, un centre peut demander à réserver un certain nombre de places d'accueil des personnes handicapées pour une prise en charge de répit pour autant que les dispositions des articles 71 à 81 soient respectées.

Une prise en charge répit a pour objet l'accueil momentané d'une personne handicapée pour une durée maximale de [50 jours ouvrables]1 par année civile en une ou plusieurs périodes.

Section 2. - Normes relatives au nombre et à la qualification du personnel.

Art. 65.

Le centre assure en permanence une direction effective. A défaut de la présence du directeur, un membre du personnel délégué à cet effet doit être en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et répondre aux demandes.

Art. 66.

Le centre doit répondre aux normes en matière de personnel prévues à l'annexe II.

Section 3. - Normes relatives au règlement d'ordre intérieur, à la convention personnalisée et au dossier confidentiel.

Art. 67.

Sans préjudice de l'article 31, le règlement d'ordre intérieur mentionne en outre :

1° le cas échéant, les périodes de fermetures du centre;

2° l'existence du Conseil des usagers, le nom de son président et la manière de le contacter ainsi que, le cas échéant, la manière dont l'élection des membres du conseil sera organisée;

Art. 68.

Il est établi une convention personnalisée, signee entre le centre et l'usager et qui comprend au moins les dispositions suivantes :

1° l'identité des parties;

2° la date d'accueil, la durée de la convention et, le cas échéant, la fréquentation à temps partiel; dans le cas d'une prise en charge de répit, la convention de base signee par les parties sera complétée au fur et à mesure en y indiquant les périodes de prise en charge au cours de l'année;

3° un projet de prise en charge qui comprend notamment les évaluations annuelles, les objectifs et les moyens mis en oeuvre pour y parvenir;

4° le montant de la contribution financière indexée, ainsi que, le cas échéant, le montant minimal qui doit être laissé à disposition de l'usagers adulte;

5° la personne physique ou morale qui répond du paiement;

6° l'énumération limitative des suppléments réclamés et les modalités de fixation de ces suppléments;

7° la description des prestations couvertes par la participation financière de l'usager;

8° la possibilité d'une solution d'accueil ou d'hébergement pendant les périodes de fermeture du centre telles que prévues dans le règlement d'ordre intérieur;

9° les modalités de résiliation de la convention par chacune des parties et les périodes de préavis y attachées, la réorientation de l'usager;

10° l'engagement du centre de répondre aux demandes individualisées d'information émanant des usagers;

11° le mode et la périodicité suivant lesquels cette convention est évaluée;

12° dans le cas de répit, la convention comprend les points 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 10 du présent article et définit cette modalité spécifique de prise en charge et les éléments du service liés à cette prise en charge particulière, octroyée à la personne handicapée.

Un exemplaire du règlement d'ordre intérieur est annexé à la convention. Celle-ci est remise à chacune des parties.

Art. 69.

Le dossier confidentiel visé à l'article 24 comprend :

[un volet médical, reprenant, notamment, le fait que l'usager a droit ou non à la norme grande dépendance, relative au besoin de soutien intensif et multiple, conformément à l'annexe III du présent arrêté]2;

2° un volet psychologique;

3° un volet socio-éducatif comprenant :

a) l'anamnèse;

b) l'analyse des besoins;

c) le projet de prise en charge qui comprend notamment les évaluations annuelles, les objectifs et les moyens mis en oeuvre pour y parvenir, à l'exception de la prise en charge de répit;

4° la convention personnalisée et ses modifications.

Le centre veille à la mise à jour régulière de ces données.

Section 4. - Normes relatives au conseil des usagers.

Art. 70.

Dans chaque centre il y a lieu de créer un conseil des usagers. Ce conseil est constitué des usagers accueillis ou de leurs représentants légaux, d'un représentant de la direction et d'un membre du personnel choisi par celui-ci. Le directeur du centre doit en assurer le fonctionnement régulier, et ce, au moins une fois par semestre. Un membre du personnel en assure le secrétariat.

Le conseil des usagers a pour mission de formuler toutes suggestions relatives à la qualité de vie et à l'organisation pratique de l'accueil des personnes handicapées. A cet effet, le directeur du centre lui transmet les informations utiles à l'exercice de sa mission.

Ce conseil fixe son mode de fonctionnement et élit un président en son sein.

Les procès-verbaux des réunions sont consignés dans un registre prévu à cet effet et accessible à tous les usagers et à l'administration.

Section 5. - Normes architecturales.

Art. 71.

L'équipement du centre est adapté aux besoins des usagers et l'espace vital aux contraintes spécifiques imposées par leurs handicaps. Les places hors capacité agréée de base réservées à des prises en charge de répit telles que définies à l'article 64 sont prises en considération et additionnées à la capacité agréée de chaque centre en vue du respect des normes architecturales reprises au sein de la présente section.

Art. 72.

Toutes les mesures nécessaires sont prises par le centre pour prévenir et combattre l'incendie, ainsi que pour assurer l'évacuation des occupants en cas de sinistre.

Art. 73.

Les bâtiments du centre sont régulièrement entretenus et toute humidité ou infiltration est combattue.

Le chauffage permet d'atteindre par tous les temps dans les locaux de séjour et d'activités, une température d'au moins 19 °C.

L'aération et un éclairage naturel suffisants des locaux de séjour et d'activité sont assurés.

L'eau potable du réseau de distribution est facilement accessible partout dans le centre.

Art. 74.

Le centre dispose de l'équipement ménager suffisant. La cuisine est organisée de façon à ne pas incommoder par ses odeurs; elle ne peut communiquer avec les locaux d'infirmerie.

Si le centre dispose d'une buanderie ou d'une lingerie, ce local est organise de façon à ne pas incommoder par ses odeurs et vapeurs et de manière à respecter les circuits d'alimentation et d'évacuation; elle ne peut communiquer avec des locaux d'infirmerie et de cuisine.

Art. 75.

Le centre dispose en nombre suffisant de locaux pour assurer ses missions, dont notamment : la gestion du centre, le service social, la rééducation, la consultation psychologique, les examens médicaux, les visites aux usagers.

Art. 76.

Les animaux ne peuvent avoir accès aux cuisines et aux locaux où sont conservés les aliments.

Art. 77.

Le centre peut disposer d'un local destiné aux fumeurs; si ce local n'existe pas, un espace doit être aménagé et équipé d'un système d'aération.

Art. 78.

Les installations sanitaires sont aisément accessibles dans le centre. La ventilation efficace de ces locaux est assurée.

En outre, chaque centre dispose d'au moins un W-C destiné au personnel et aux visiteurs.

Si le centre de jour est organisé conjointement à un centre d'hébergement dans la même infrastructure, les installations sanitaires du centre d'hébergement sont prises en considération pour le respect des normes du centre de jour.

Art. 79.

Le centre dispose d'au moins :

1° une salle de bain adaptée disposant d'une baignoire ou d'une douche comprenant un espace d'habillage;

2° un W-C par cinq usagers, adapté à la population accueillie;

3° un lavabo à eau courante par cinq usagers, répartis dans l'ensemble du centre.

Art. 80.

La surface des locaux d'activités éducatives et rééducatives est de 4 m2 minimum par personne handicapée.

La surface totale des locaux de séjour tels que salon, salle à manger, salle de jeux, ne peut être inférieure à 2 m2 par usager.

La surface totale ne peut être inférieure à 8 m2 par personne handicapée.

Si un centre de jour est organisé conjointement à un centre d'hébergement dans la même infrastructure, les surfaces de locaux de séjour du centre d'hébergement sont prises en considération pour le respect des normes.

Art. 81.

Si un centre de jour et un centre d'hébergement sont organisés dans la même infrastructure, les locaux affectés à la gestion, au service social, à la consultation psychologique, à l'infirmerie et à la rééducation peuvent leur être communs.

Section 6. - La gestion des biens de l'usager.

Art. 82.

Exception faite des parents ou enfants de l'usager, il est interdit à tout membre du personnel ou à toute personne exerçant un mandat dans un centre d'administrer les biens des personnes handicapées, sauf dans le respect des dispositions énoncées à l'article 83 et sans préjudice des législations relatives à la protection des biens des personnes handicapées.

Art. 83.

Sauf dans le cas où l'usager est capable de gérer ses biens, les recettes et dépenses financières de l'usager doivent figurer dans la comptabilité sur un compte individuel de tiers nommément désigné, et ce dans un délai de trente jours. Ces comptes individuels doivent être tenus en mouvements et soldes; les justificatifs détaillés d'entrées et de sorties doivent être systématiquement conservés.

A la demande de l'usager, le relevé de son compte individuel lui est fourni dans les huit jours. Le cas échéant, une attestation d'ouverture d'un compte auprès d'un organisme bancaire est jointe à ce relevé de compte.

Le décompte annuel est transmis automatiquement à l'usager au terme de l'année civile et au départ de l'usager.

Art. 84.

Le relevé de compte individuel, tous les justificatifs d'entrée et de sortie, ainsi que les documents relatifs au compte bancaire ouvert par le centre conformément à l'article 83 sont tenus à la disposition des fonctionnaires qui peuvent les contrôler à tout moment.

Ces fonctionnaires ne peuvent être parent ou allié jusqu'au quatrième degré d'un administrateur, d'un membre du personnel de ces centres ou d'un usager accueilli dans un de ces centres.

Annexes

[ANNEXE II - Normes de personnel
Annexe II à l'arrêté du Collège réuni du 25 octobre 2007 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour personnes handicapées

a) Normes concernant le personnel administratif, éducatif, médical et d'entretien :

Services AVJ (art. 98) Services d'habitat accompagné (art. 91) Centres de jour (art. 67) Supplément grande dépendance en centres de jour Centres d'hébergement (art. 43) Supplément grande dépendance en centres d'hébergement Présences de jour en centres d'hébergement
Nombre d'équivalents temps plein par centre ou service
Administration 0,5 de 6 à 12 places

0,5 de 13 à 24 places

1 à partir de 25 places

0,5 à partir de 10 places

1 à partir de 20 places

1 à partir de 15 places

2 de 16 à 40 places

Nombre d'équivalents temps plein par personne handicapée
Assistant 0,89

 

Nombre annuel d'heures en décimales par place agréée
Personnel éducatif
- Chef de groupe 0,66 1,33
- Chef éducateur 1,33 4
- Educatif, paramédical et social 8,5 9,5 14,25 9,5 3,9
Total personnel éducatif 10,49 9,5 19,58 9,5 3,9
Personnel médical 0,25 0,25
Psychologue 0,25 0,4
Personnel d'entretien 4 5,7

[b) Normes de direction :

Capacité de base agréée par l'ASBL (centres de jour, services AVJ, centres d'hébergement) Nombre d'équivalents temps plein (directeur)
1 agrément

 

2 agréments Plus de 2 agréments
De 10 à 39 (centres de jour)

De 12 à 39 (services AVJ)

De 15 à 39 (centres d'hébergement)

1 1 1,5
De 40 à 59 1 1,5 2
De 60 à 89 et plus 1,5 2 3
Capacité de base agréée par l'ASBL (services d'habitat accompagné) Nombre d'équivalents temps plein (directeur ou coordinateur)
De 6 à 12 0,5
à partir de 13 0,5
à partir de 25 1

]3]4

Annexe III. [ - Critères de grande dépendance
Pour qu'une personne soit reconnue comme ayant besoin d'un soutien intensif et multiple, elle doit :

1° être inscrite sur la liste grande dépendance du service PHARE ou du " VAPH ";

2° ou présenter au moins 3 critères parmi les suivants :

- Etre grabataire ou présenter des troubles moteurs entrainant une absence d'autonomie motrice;

- Souffrir d'une incontinence diurne ou nocturne;

- Nécessiter la présence continue et active d'une tierce personne;

- Ne pouvoir s'alimenter seul;

- Nécessiter chaque jour une toilette complète faite par une autre personne;

- Etre atteint d'une affection somatique grave nécessitant des soins médicaux ou paramédicaux quotidiens;

- Présenter de graves troubles du comportement;

- Présenter des troubles graves de l'expression (non accès à la parole);

- Etre atteint d'une épilepsie non stabilisée.]5