25 OCTOBRE 2007 – Arrêté relatif à l’agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour personnes handicapées
CHAPITRE IV. - Normes spéciales applicables aux services d'habitat accompagné.
Art. 85.
Sans préjudice des normes générales définies au Chapitre Ier du Titre III, les services d'habitat accompagné doivent satisfaire aux conditions visées ci-après.
Section 1re. - Normes relatives aux missions.
Art. 86.
Les services assurent les missions suivantes :
1° encadrer des personnes handicapées qui habitent ou veulent habiter seules, en vue de préserver ou d'accroître la plus grande autonomie possible et un niveau optimal d'intégration familiale et sociale;
2° offrir son service de guidance à six adultes, au minimum.
Section 2. - Normes relatives à la qualité du service et à l'accueil des usagers.
Art. 87.
Le service ne peut exiger ou percevoir, sous quelque forme que ce soit, une indemnité pour l'accompagnement qu'il assure, qu'avec l'accord des Ministres. Les Ministres fixent par ailleurs le montant maximum de cette indemnité.
Art. 88.
La gestion de l'argent et des biens des personnes handicapées ne peut être assurée par les membres du personnel ou les gestionnaires du service, à l'exception de petites sommes qui sont considérées comme argent de poche pour usage journalier.
Art. 89.
§ 1er. Au début de l'accompagnement, une convention d'accompagnement est conclue entre le service et la personne handicapée et le cas échéant, son représentant légal. La convention doit être établie dans un langage compréhensible par la personne handicapée et doit être signée par le responsable du service et la personne concernée et, le cas échéant, son representant légal.
§ 2. La convention d'accompagnement doit comporter les mentions suivantes :
1° le nom et l'adresse du service et la façon dont la permanence est assurée au sein du service;
2° la période pour laquelle la convention a été conclue et la façon dont elle pourrait éventuellement être adaptée;
3° les modalités de résiliation de la convention;
4° la fréquence et le moment où cet accompagnement intervient;
5° le contenu des accompagnements et des accords relatifs aux différents aspects de l'accompagnement entre le service et la personne handicapée;
6° la mention de la gratuité de l'accompagnement;
7° la mention selon laquelle l'accompagnateur ou le service ne peut conserver l'argent ou les biens de la personne handicapée, à l'exception de petites sommes qui sont considérées comme argent de poche pour usage journalier;
8° pour la personne handicapée qui, par l'intermédiaire du service, loue une habitation : la mention selon laquelle le contrat de bail ne peut être lié à la convention d'accompagnement.
Art. 90.
§ 1er. Le service assure l'accompagnement de la personne handicapée dans les domaines convenus dans la convention d'accompagnement.
L'accompagnement est assuré de manière ambulatoire et principalement à domicile.
§ 2. Les logements concernés doivent être séparés physiquement des centres et services agréés.
Section 3. - Normes relatives au nombre et à la qualification du personnel.
Art. 91.
[Le service doit répondre aux normes en matière de personnel prévues à l'annexe II.
Il y a lieu de prévoir, par 6 habitants, au moins un équivalent temps plein, titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur du type court, à horaire complet, à orientation psychologique, pédagogique ou paramédicale.
Pour l'application de l'annexe II, le service qui accueille de 6 à 12 habitants dispose :
1° soit de 0,5 ETP personnel administratif ;
2° soit de 0,5 ETP personnel de direction ou de coordination.]1
Section 4. - Normes architecturales.
Art. 92.
Le logement devra répondre aux conditions minimales définies par l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006 déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements.
Annexes
[ANNEXE II – Normes de personnel |
Annexe II à l’arrêté du Collège réuni du 25 octobre 2007 relatif à l’agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour personnes handicapées |
a) Normes concernant le personnel administratif, éducatif, médical et d’entretien :
Services AVJ (art. 98) | Services d’habitat accompagné (art. 91) | Centres de jour (art. 67) | Supplément grande dépendance en centres de jour | Centres d’hébergement (art. 43) | Supplément grande dépendance en centres d’hébergement | Présences de jour en centres d’hébergement | |
Nombre d’équivalents temps plein par centre ou service | |||||||
Administration | 0,5 de 6 à 12 places
0,5 de 13 à 24 places 1 à partir de 25 places |
0,5 à partir de 10 places
1 à partir de 20 places |
1 à partir de 15 places
2 de 16 à 40 places |
||||
Nombre d’équivalents temps plein par personne handicapée | |||||||
Assistant | 0,89
|
||||||
Nombre annuel d’heures en décimales par place agréée | |||||||
Personnel éducatif | |||||||
– Chef de groupe | 0,66 | 1,33 | |||||
– Chef éducateur | 1,33 | 4 | |||||
– Educatif, paramédical et social | 8,5 | 9,5 | 14,25 | 9,5 | 3,9 | ||
Total personnel éducatif | 10,49 | 9,5 | 19,58 | 9,5 | 3,9 | ||
Personnel médical | 0,25 | 0,25 | |||||
Psychologue | 0,25 | 0,4 | |||||
Personnel d’entretien | 4 | 5,7 |
[b) Normes de direction :
Capacité de base agréée par l’ASBL (centres de jour, services AVJ, centres d’hébergement) | Nombre d’équivalents temps plein (directeur) | ||
1 agrément
|
2 agréments | Plus de 2 agréments | |
De 10 à 39 (centres de jour)
De 12 à 39 (services AVJ) De 15 à 39 (centres d’hébergement) |
1 | 1 | 1,5 |
De 40 à 59 | 1 | 1,5 | 2 |
De 60 à 89 et plus | 1,5 | 2 | 3 |
Capacité de base agréée par l’ASBL (services d’habitat accompagné) | Nombre d’équivalents temps plein (directeur ou coordinateur) | ||
De 6 à 12 | 0,5 | ||
à partir de 13 | 0,5 | ||
à partir de 25 | 1 |
]3]4