22 OCTOBRE 2009 – Arrêté relatif à la reconnaissance des personnes handicapées ainsi qu’à leur admission au sein de centres et services relevant de la compétence de la Commission communautaire commune

CHAPITRE II. - De la reconnaissance des personnes handicapées

Art. 2.

Pour être reconnue comme personne handicapée par la Commission communautaire commune, la personne handicapée doit avoir été reconnue par une autre entité fédérée ou répondre aux conditions énumérées à l'article 3 de ce même arrêté.

A cette fin, la personne handicapée doit introduire une demande de reconnaissance auprès de l'administration au moyen du formulaire visé à l'annexe I.

Art. 3.

La personne handicapée qui demande une reconnaissance auprès de l'administration doit répondre aux conditions suivantes :

1° présenter un handicap qui résulte d'une diminution d'au moins 30 % de ses capacités physiques ou sensorielles ou d'au moins 20 % de ses capacités mentales ou psychiques;

2° au moment de l'introduction de la demande être âgée de moins de 65 ans;

3° être de nationalité belge, membre d'un pays de la Communauté européenne, apatride, réfugié reconnu ou prouver une période de résidence en Belgique de cinq ans, ininterrompue, ou de dix ans, avec interruption, précédant l'introduction de la demande.

Art. 4.

La demande visée à l'article 2 doit être accompagnée des documents suivants :

1° une composition de ménage;

2° l'attestation psycho-médico-sociale de type I, visée à l'annexe II au présent arrêté, dûment complétée et signée.

CHAPITRE IV. - Dispositions communes aux chapitres II et III

Art. 9.

Les demandes de reconnaissance sont introduites par la personne handicapée ou son représentant.

Les demandes d'admission sont introduites par la personne handicapée, son représentant légal ou par la direction du centre ou service concerné.

Elles se font par envoi recommandé à l'adresse de l'administration, ou sont déposées au siège de l'administration contre accusé de réception.

Art. 10.

L'administration vérifie si le dossier est complet et s'il est répondu aux conditions de reconnaissance ou d'admission.

Art. 11.

Le Fonctionnaire dirigeant signe les décisions de reconnaissance et d'admission des personnes handicapées.

La décision de reconnaissance est notifiée à la personne handicapée et son représentant légal.

La décision d'admission est notifiée à la personne handicapée, son représentant légal, ainsi qu'à la direction du centre ou service concerné.

Art. 12.

En cas de refus de reconnaissance ou d'admission, un recours peut être introduit auprès du Conseil d'Etat, dans les soixante jours de la notification de la décision.

Art. 13.

Toute modification ultérieure de la situation de la personne handicapée doit être, immédiatement, communiquée à l'administration.

Toute subvention octroyée sur la base de renseignements frauduleux, erronés ou incomplets, peut donner lieu à une action en remboursement soit à charge du bénéficiaire, soit à charge de ses héritiers ou légataires ou de ses débiteurs d'aliments.

Annexes

Annexe I. - Demande de reconnaissance comme personne handicapée

(Voir M.B. du 07-01-2010, p. 489-494)

(voir M.B. du 07-01-2010, p. 498-500)

<Modifié par ARR 2013-03-15/12, art. 1, 002; En vigueur : 26-04-2013>