7 NOVEMBRE 2002 – Ordonnance relative aux centres et services de l’aide aux personnes

CHAPITRE IV. - Subventions relatives au fonctionnement des centres et services ou à la réalisation de projets novateurs par ces centres et services.

Art. 14.

Dans les limites des crédits budgétaires, le Collège réuni peut octroyer une subvention aux centres et services agréés, ou bénéficiant d'une autorisation de fonctionnement provisoire, visés à l'article 3.

Le Collège réuni détermine leur mode de subventionnement et le montant de la participation financière des bénéficiaires, après avis de la section.

Art. 15.

La subvention, visée à l'article 14, alinéa 1er, concerne :

1° les frais réels du personnel admis à la subvention par le Collège réuni;

2° les frais de formation continuée du personnel, visé sous 1°;

3° les frais de fonctionnement et d'équipement du centre ou service.

Art. 16.

Sans préjudice des règles relatives au contrôle administratif et budgétaire, les frais réels du personnel, pour chacune des fonctions admise à la subvention par le Collège réuni, concernent :

1° le montant de l'échelle de subventionnement, fixée par le Collège réuni, correspondant à l'ancienneté acquise par le membre du personnel;

2° les charges patronales liées au montant, visé sous 1°;

3° le cas échéant, les autres avantages acceptés par le Collège réuni.

Art. 17.

Le Collège réuni détermine le pourcentage des frais visés à l'article 15, destiné à couvrir la formation continuée du personnel.

Art. 18.

Le Collège réuni détermine, pour chaque centre ou service, le montant maximum des frais de fonctionnement et d'équipement admissible à la subvention. Ces frais comportent notamment les frais liés aux tâches de gestion comptable et administrative du centre ou service.

Art. 19.

Le Collège réuni peut octroyer une subvention destinée à couvrir, d'une part, le montant de la prime syndicale des membres du personnel admis à la subvention visée à l'article 15, et d'autre part, les coûts liés à l'embauche compensatoire dans le cadre des mesures de réduction du temps de travail acceptées par le Collège réuni.

Art. 20.

Dans les limites des crédits budgétaires, le Collège réuni peut, après avis de la section, octroyer aux centres et services visés à l'article 14, une subvention pour la réalisation de projets novateurs.

Ces projets sont évalués par le Collège réuni, au moins une fois par an.

CHAPITRE V. - Inspection et sanctions.

Art. 24.

Sans préjudice des dispositions du Code pénal ou des poursuites judiciaires en application de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations, et sans préjudice des conditions résolutoires particulières auxquelles les subventions visées au chapitre IV peuvent être soumises, le bénéficiaire est tenu de restituer celles-ci, ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux légal en vigueur à la date de la décision du recouvrement, lorsqu'il n'utilise pas la subvention aux fins auxquelles elle lui a été accordée.

Il est sursis à l'octroi de subventions aussi longtemps que, pour des subventions reçues précédemment, le bénéficiaire ne produit pas les justificatifs exigés, s'oppose à - l'exercice du contrôle ou ne restitue pas en tout ou en partie la subvention improprement utilisée.

Si la subvention est liquidée par fraction, chacune de celles-ci est considérée comme une subvention distincte pour l'application de l'alinéa précédent.