22 OCTOBRE 2009 – Arrêté portant exécution de l’ordonnance du 18 décembre 2008
CHAPITRE II. - Procédure relative à l'agrément des instructeurs
Art. 2.
L'instructeur qui veut être agréé adresse aux Ministres une demande d'agrément, accompagnée d'un dossier administratif comprenant les documents suivants :
1° un document mentionnant le nom des représentants du pouvoir organisateur, du directeur de l'association, signé par les intéressés précités;
2° une copie actualisée des statuts de l'association, établis en langues française et néerlandaise, ainsi que de la composition de ses organes de gestion, tels que publiés au Moniteur belge ;
3° un certificat de bonnes vie et moeurs du directeur de l'association, ainsi que de l'instructeur devant être agréé, qui ne peut dater de plus de trois mois au moment de l'introduction de la demande;
4° un document définissant notamment :
a) les buts poursuivis par l'association;
b) les moyens mis en oeuvre pour atteindre ceux-ci;
c) les missions des membres du personnel.
Art. 3.
Lorsque tous les documents constituant le dossier administratif visé à l'article 2 ont été réceptionnés, l'administration notifie, à l'instructeur, que la demande d'agrément est complète.
Les fonctionnaires instruisent le dossier et s'assurent que l'instructeur répond aux normes d'agrément.
Art. 4.
§ 1er. Les Ministres transmettent le dossier administratif, la demande d'agrément, les rapports des fonctionnaires et les observations y relatives de l'instructeur à la section qui examine la demande.
§ 2. La section émet, dans les deux mois de sa saisine, un avis sur la demande d'agrément. Cet avis est transmis aux Ministres et notifié à l'instructeur.
L'instructeur dispose d'un délai de quinze jours, à dater de la réception de la notification, pour faire parvenir ses observations aux Ministres.
§ 3. Après réception de l'avis de la section, les Ministres formulent, dans les six mois de l'introduction de la demande, soit une décision d'agrément, qui est alors notifiée à l'instructeur, soit une proposition de refus d'agrément.
Si les Ministres formulent une proposition de refus d'agrément, la procédure définie à l'article 9 est d'application.
§ 4. L'agrément est accordé pour un terme de cinq ans au plus qui peut être renouvelé.
Art. 5.
§ 1er. Au plus tard six mois avant l'expiration de la période de validité de l'agrément, une nouvelle demande est envoyée par l'instructeur en vue du renouvellement de l'agrément.
Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :
1° ceux visés à l'article 3, 1° et 3°;
2° ceux visés à l'article 3, 2° et 4°, si des modifications ont été apportées.
§ 2. Lorsqu'il est satisfait à ces conditions, l'agrément est renouvelé provisoirement jusqu'à décision des Ministres.
Art. 6.
La procédure définie par les articles 3 et 4 est d'application à la procédure tendant au renouvellement de l'agrément.
Art. 7.
Si la vérification prévue à l'article 3 conclut au non-respect de tout ou partie des normes visées au chapitre III, les Ministres notifient une proposition de refus d'agrément à l'instructeur et en communiquent copie à la section. L'instructeur informe l'association de cette proposition de refus.
Art. 8.
Lorsque l'instructeur ne répond plus aux normes d'agrément, les Ministres lui notifient une proposition de retrait d'agrément et en communiquent copie à la section. L'instructeur informe l'association de cette proposition de retrait.
Art. 9.
Dans les cas visés aux articles 7 et 8, la section informe dans les quinze jours de la notification des propositions de refus ou de retrait d'agrément, l'instructeur de la date à laquelle l'affaire sera examinée et l'invite à faire valoir ses observations et à comparaître devant la section, éventuellement assisté ou représenté par un avocat ou un tiers porteur d'une procuration spéciale.
La section examine la proposition de refus ou de retrait d'agrément, quelle que soit la suite qui a été donnée à l'invitation de comparaître, et transmet son avis aux Ministres dans les trois mois de la notification de la proposition.
La décision des Ministres portant refus ou retrait d'agrément est notifiée, par envoi recommandé avec accusé de réception, à l'instructeur et à l'association.
Art. 10.
La décision des Ministres portant refus ou retrait de l'agrément entraîne l'interdiction, pour l'instructeur, de dresser des chiens d'assistance.
Art. 11.
La demande d'agrément, les notifications ainsi que les actes de procédure sont faits par lettre recommandée ou par dépôt des documents, par l'instructeur, à l'administration, contre accusé de réception.