4 AVRIL 2024 – Décret et ordonnance conjoints portant le Code bruxellois de l’égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité

TITRE 6. - Accessibilité des lieux ouverts au public aux chiens d'assistance

Art. 158.

§ 1er. L'accès aux lieux ouverts au public est autorisé aux chiens d'assistance.

Cette autorisation ne peut être conditionnée par un paiement supplémentaire de quelque nature que ce soit.

§ 2. Le chien d'assistance est le chien reconnu conformément à l'ordonnance du 18 décembre 2008 relative à l'accès des chiens d'assistance aux lieux ouverts aux publics.

Art. 159.

Par dérogation à l'article 158, § 1er, l'accès aux lieux ouverts au public peut être refusé:

1° en vertu d'une disposition législative ou réglementaire contraire;

2° lorsqu'il s'agit de l'accès aux locaux ou aux parties de locaux destinés à des soins intensifs et à des interventions médicales invasives;

3° lorsqu'il s'agit de l'accès aux quartiers opératoires, salles de réveil, salles d'accouchement, services d'oncohématologie, unités d'hémodialyse et services des grands brûlés.

Ce refus doit être porté à la connaissance du public par voie d'affichage au moyen du modèle défini par le Collège réuni.

Art. 160.

Quiconque refuse l'accès d'un chien d'assistance aux lieux ouverts au public sur la base d'une raison autre que celles prévues par le présent Titre est punissable d'une amende de 50 à 100 euros.

TITRE 3. - Conciliation

PARTIE 5. - Monitoring du présent Code

Art. 181.

Un rapport sera présenté tous les deux ans par les services du Collège réuni au Collège réuni reprenant les éventuelles plaintes reçues ainsi que les problèmes posés par l'application des dispositions du présent Code relatives à l'accès aux lieux ouverts au public aux chiens d'assistance.

PARTIE 7. - Dispositions finales

Art. 204.

A l'entrée en vigueur du présent Code, les dispositions suivantes sont abrogées:

- l'article 27, § 6, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale;

- l'article 120bis, alinéas 3 à 8, de la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988;

- le Titre X du Code bruxellois du Logement;

- les articles 2, 3°, 3, 4, 6 et 7 de l'ordonnance du 18 décembre 2008 relative à l'accès des chiens d'assistance aux lieux ouverts au public;

- l'article 13 du décret du 24 avril 2014 relatif à la gouvernance et à la transparence dans l'exécution des mandats publics;

- l'article 79, alinéa 3, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, tel qu'inséré par l'article 2 de l'ordonnance du 23 juin 2016 portant introduction d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes au Collège d'environnement;

- l'article 59, alinéa 2, 1°, de l'ordonnance du 5 juillet 2018 relative aux modes spécifiques de gestion communale et à la coopération intercommunale;

- l'article 26, § 3, alinéa 2, du décret et ordonnance conjoints de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française du 16 mai 2019 relatifs à la publicité de l'administration dans les institutions bruxelloises.