18 DECEMBRE 2008 – Ordonnance relative à l’accès des chiens d’assistance aux lieux ouverts au public

Art. 5.

[Est reconnu comme chien d'assistance au sens de la présente ordonnance, le chien :

1° en cours de dressage ou dressé par un instructeur tel que visé à l'article 2, 6° ;

2° confié à la garde d'une famille d'accueil telle que visée à l'article 2, 5°.

Le chien doit toutefois être identifiable grâce à une pièce d'identité, délivrée par l'instructeur agréé qui s'est chargé du dressage et/ou la famille d'accueil. Le chien dressé ou en cours de dressage est reconnaissable grâce à un harnais ou une cape.]1