22 OCTOBRE 2009 – Arrêté portant exécution de l’ordonnance du 18 décembre 2008 relative à l’accès des chiens d’assistance aux lieux ouverts au public
CHAPITRE IV. - Dispositions relatives au chien d'assistance
Art. 13.
§ 1er. L'accompagnant d'un chien d'assistance reçoit, à la fin du dressage, de l'instructeur agréé qui l'a dressé, un carnet, dont le modèle est élaboré par les Ministres, attestant ou permettant d'attester :
- de la qualité de chien d'assistance de l'animal, de sa formation et du suivi annuel effectué;
- de l'identité de l'accompagnant.
L'accompagnant d'un chien d'assistance ne peut se dessaisir du carnet tant que le chien d'assistance est en vie.
§ 2. Un chien d'assistance n'est plus considéré comme tel si :
- il est devenu manifestement et définitivement inapte à accompagner une personne handicapée dans ses déplacements et actes de la vie quotidienne;
- il n'est plus destiné à la personne handicapée qu'il assistait.
Le carnet visé au § 1er doit alors être rendu à l'instructeur agréé qui a dressé le chien d'assistance.
§ 3. Une fois par an, l'accompagnant et son chien d'assistance doivent se présenter à l'évaluation de l'écolage organisée par l'instructeur agréé.