7 NOVEMBRE 2002 – Ordonnance relative aux centres et services de l’aide aux personnes

CHAPITRE V. - Inspection et sanctions.

Art. 21.

Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires des Services du Collège réuni, désignés par celui-ci, surveillent l'application des dispositions de la présente ordonnance et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Cette surveillance comporte notamment le droit de visiter, à tout moment, dans le respect de l'inviolabilité du domicile, les centres et services et de prendre connaissance, sans déplacement, de l'ensemble des pièces et documents.

Art. 22.

Les fonctionnaires visés à l'article 21 constatent les infractions par procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie est adressée au contrevenant, dans les 15 jours suivant la constatation de l'infraction.

Art. 23.

§ 1er. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 15 à 125 euros :

1° Quiconque exploite un centre ou service soit sans avoir obtenu l'agrément ou l'autorisation de fonctionnement provisoire prévus par les articles 7 et 8 soit en contravention à une décision de retrait d'agrément ou l'autorisation de fonctionnement provisoire ou de fermeture;

2° Quiconque mentionne indûment l'agrément ou l'autorisation provisoire.

§ 2. Quiconque exploite un centre ou service en infraction aux dispositions de la présente ordonnance et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, est civilement responsable du paiement des amendes et des frais de justice auxquels le directeur est condamné.

§ 3. A titre de mesure de sûreté, les cours et tribunaux peuvent prononcer, en outre, contre les auteurs d'infractions aux dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, l'interdiction d'exploiter ou de diriger, personnellement ou par personne interposée, pendant une durée qu'ils déterminent, un centre ou service visé à l'article 3.

L'interdiction produit ses effets huit jours après la signification de la condamnation. L'infraction à cette interdiction est punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 24,79 à 123,95 euros.

Art. 24.

Sans préjudice des dispositions du Code pénal ou des poursuites judiciaires en application de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations, et sans préjudice des conditions résolutoires particulières auxquelles les subventions visées au chapitre IV peuvent être soumises, le bénéficiaire est tenu de restituer celles-ci, ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux légal en vigueur à la date de la décision du recouvrement, lorsqu'il n'utilise pas la subvention aux fins auxquelles elle lui a été accordée.

Il est sursis à l'octroi de subventions aussi longtemps que, pour des subventions reçues précédemment, le bénéficiaire ne produit pas les justificatifs exigés, s'oppose à - l'exercice du contrôle ou ne restitue pas en tout ou en partie la subvention improprement utilisée.

Si la subvention est liquidée par fraction, chacune de celles-ci est considérée comme une subvention distincte pour l'application de l'alinéa précédent.