7 NOVEMBRE 2002 – Ordonnance relative aux centres et services de l’aide aux personnes
CHAPITRE III. - Agrément et autorisation de fonctionnement provisoire.
Art. 7. alinéa 3, 13°
Pour être agréés, les centres et services doivent répondre aux normes ci-après ainsi qu'à celles arrêtées par le Collège réuni, après avis de la section.
Ces normes se rapportent notamment aux éléments suivants :
13° les modalités de la participation financière des bénéficiaires.
CHAPITRE IV. - Subventions relatives au fonctionnement des centres et services ou à la réalisation de projets novateurs par ces centres et services.
Art. 14.
Dans les limites des crédits budgétaires, le Collège réuni peut octroyer une subvention aux centres et services agréés, ou bénéficiant d'une autorisation de fonctionnement provisoire, visés à l'article 3.
Le Collège réuni détermine leur mode de subventionnement et le montant de la participation financière des bénéficiaires, après avis de la section.