25 OCTOBRE 2007 – Arrêté relatif à l’agrément et au mode de subventionnement des services d’aide à domicile

TITRE II. - Procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture des services d'aide à domicile.

CHAPITRE Ier. - Autorisation de fonctionnement provisoire.

Art. 2.

L'autorisation de fonctionnement provisoire prévue à l'article 8 de l'ordonnance, est accordée par les Ministres conformément aux dispositions du présent chapitre.

Art. 3.

Le pouvoir organisateur adresse aux Ministres une demande d'agrément, accompagnée d'un dossier administratif comprenant les documents suivants :

1° un document mentionnant le nom des représentants du pouvoir organisateur et du coordinateur du service; il est signé par les intéressés précités;

2° une copie actualisée des statuts du centre, établis en langues française et néerlandaise, ainsi que de la composition de ses organes de gestion, tels que publiés au Moniteur belge. Lorsque le pouvoir organisateur est une autorité publique telle que visée à l'article 4 de l'ordonnance, il s'agit d'une copie de la délibération de l'organe compétent pour instituer le service;

3° a) lorsqu'il s'agit d'un service existant : l'organigramme et la liste des personnes employées ainsi que leur qualification et la durée de travail réellement prestée au cours du trimestre précédent;

b) lorsqu'il s'agit d'un service mis en exploitation pour la première fois : l'organigramme et l'engagement de se conformer aux normes relatives au personnel et de faire parvenir semestriellement aux Ministres la liste des personnes employées ainsi que leur qualification et la durée de travail hebdomadaire;

4° un plan indiquant les voies de communications internes du service et, le cas échéant, de ses antennes, et la destination des locaux;

5° le cas échéant, une copie de la convention conclue entre le service pour lequel l'agrément est demandé et les institutions avec lesquelles une liaison fonctionnelle doit être assurée conformément aux normes d'agrément en vigueur;

6° une copie du rapport établi en matière de sécurité contre l'incendie du centre par le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

Ce rapport ne peut dater de plus de six mois au moment de l'introduction de la demande;

7° un certificat de bonnes vie et moeurs de type 2 du coordinateur du service, ainsi que du personnel, daté d'un mois au plus au moment de l'introduction de la demande;

Art. 4.

Lorsque tous les documents constituant le dossier administratif visé à l'article 3 ont été réceptionnés, l'administration notifie, au pouvoir organisateur, que la demande d'agrément est complète.

Les fonctionnaires instruisent le dossier et s'assurent que le service peut fonctionner dans des conditions compatibles avec les normes auxquelles il doit répondre et conformément aux informations contenues dans le dossier administratif.

Art. 5.

L'autorisation de fonctionnement provisoire est accordée lorsqu'il est satisfait à toutes les exigences énumérées à l'article 3 et si le service peut fonctionner dans des conditions compatibles avec les normes auxquelles il doit répondre.

Dans le cas contraire, elle est refusée.

L'autorisation de fonctionnement provisoire est valable pour une durée d'un an, renouvelable une fois.

CHAPITRE II. - Agrément.

Art. 6.

Pendant la durée de l'autorisation de fonctionnement provisoire, les fonctionnaires vérifient si le service fonctionne conformément à toutes les normes auxquelles il doit répondre.

Les fonctionnaires établissent un rapport sur la demande d'agrément au plus tard six mois avant la fin de l'autorisation de fonctionnement provisoire, en précisant, le cas échéant, leurs remarques. Le dossier et ce rapport sont transmis aux Ministres; le rapport est transmis simultanément au pouvoir organisateur, lequel dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations sur le contenu du rapport auprès des Ministres et de la Section.

Art. 7.

§ 1er. Les Ministres transmettent le dossier administratif, la demande d'agrément, les rapports des fonctionnaires et les observations y relatives du pouvoir organisateur à la Section qui examine la demande.

§ 2. La Section émet, dans les trois mois de sa saisine, un avis sur la demande d'agrément. Cet avis est transmis aux Ministres et notifié au pouvoir organisateur.

Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours, à dater de la réception de la notification, pour faire parvenir ses observations aux Ministres.

§ 3. Après réception de l'avis de la Section, les Ministres formulent dans les six mois de l'expiration de l'autorisation de fonctionnement provisoire, soit une décision d'agrément, qui est alors notifiée au pouvoir organisateur, soit une proposition de refus d'agrément.

Si les Ministres formulent une proposition de refus d'agrément, la procédure définie aux articles 11 et 13 est d'application.

§ 4. L'agrément est accordé pour un terme de cinq ans au plus qui peut être renouvelé.

Art. 8.

Lorsque le pouvoir organisateur d'un service décide de fermer volontairement le service, il communique cette décision aux Ministres, trois mois avant qu'elle ne produise ses effets. Le pouvoir organisateur envoie copie de cette décision, dans les mêmes délais, aux usagers et au personnel.

CHAPITRE III. - Renouvellement de l'agrément.

Art. 9.

§ 1er. Au plus tard six mois avant l'expiration de la période de validité de l'agrément, un questionnaire est envoyé par l'administration au pouvoir organisateur du service en vue du renouvellement de l'agrément. Ce questionnaire doit être retourné, dûment complété et signé, dans les trente jours de sa réception, accompagné des documents suivants :

1° ceux visés à l'article 3, 1° et 7°;

2° ceux visés à l'article 3, 2°, 3°, 4° et 8°, si des modifications ont été apportées;

3° un nouveau rapport des pompiers :

a) lorsque le rapport précédent a été établi depuis plus de cinq ans;

b) lorsque les bâtiments ou les équipements ont fait l'objet de modifications susceptibles de remettre en cause la sécurité dans le service.

§ 2. Lorsqu'il est satisfait à ces conditions, l'agrément est renouvelé provisoirement jusqu'à décision des Ministres.

CHAPITRE IV. - Refus et retrait d'agrément.

Art. 10.

Si la vérification prévue à l'article 6 conclut au non-respect de tout ou partie des normes d'agrément, les Ministres notifient une proposition de refus d'agrément au pouvoir organisateur et en communiquent copie à la Section. Le pouvoir organisateur informe le personnel de cette proposition de refus.

Art. 11.

Lorsque le service ne répond plus aux normes d'agrément, les Ministres notifient une proposition de retrait d'agrément au pouvoir organisateur et en communiquent copie à la Section. Le pouvoir organisateur informe le personnel de cette proposition de refus.

Art. 12.

Dans les cas visés aux articles 10 et 11, le Secrétariat du Conseil consultatif informe le pouvoir organisateur dans les quinze jours de la notification des propositions de refus ou de retrait d'agrément, de la date à laquelle l'affaire sera examinée et l'invite à faire valoir ses observations et à comparaître devant la Section, éventuellement assisté ou représenté par un avocat ou un tiers porteur d'une procuration spéciale.

La Section examine la proposition de refus ou de retrait d'agrément, quelle que soit la suite qui a été donnée à l'invitation de comparaître, et transmet son avis aux Ministres dans les trois mois de la proposition.

La décision des Ministres portant refus ou retrait d'agrément est notifiée, par envoi recommandé avec accusé de réception, au pouvoir organisateur et au Bourgmestre de la commune où se situe le centre ou le service, dans les quinze jours.

CHAPITRE V. - Fermeture.

Art. 13.

La décision des Ministres portant refus ou retrait de l'agrément entraîne la fermeture du service, à la date de sa notification.

Art. 14.

Le pouvoir organisateur est tenu d'informer les usagers ainsi que le personnel, de la décision ministérielle de refus ou retrait d'agrément ainsi que des conséquences de la fermeture du service et d'afficher visiblement sur la façade du service un avis, conformément au modèle repris à l'annexe I au présent arrêté, annonçant la date à laquelle la décision produit ses effets.

Art. 15.

Le chapitre IV et les articles 13 et 14 sont d'application à la procédure tendant à la fermeture d'un service exploité sans avoir obtenu une autorisation de fonctionnement provisoire ou un agrément.

Art. 16.

En cas de fermeture immédiate à titre conservatoire, visée à l'article 12, § 4, de l'ordonnance, le Secrétariat de la Section informe le pouvoir organisateur, dans les quinze jours de la notification de cette décision, de la date à laquelle l'affaire sera examinée et l'invite à faire valoir ses observations et à comparaître devant la Section, éventuellement assisté ou représenté par un avocat ou un tiers porteur d'une procuration spéciale.

La Section délibère dans les trente jours de sa saisine par les Ministres, quelle que soit la suite qui a été donnée à l'invitation de comparaître; elle transmet dans les quinze jours son avis aux Ministres qui statuent définitivement sur la fermeture dans les trente jours de la réception de l'avis.

CHAPITRE VI. - Dispositions finales.

Art. 17.

Le cas échéant, les décisions d'octroi, de refus ou de retrait d'agrément sont publiées au Moniteur belge.

Le cas échéant, cet avis mentionne obligatoirement la date de fermeture du service.

Art. 18.

La demande d'agrément, les notifications ainsi que les actes de procédure sont faits par lettre recommandée.

En matière de délais, les articles 84 et 88 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section du contentieux administratif du Conseil d'Etat sont applicables.

Annexe

Annexe I: Avis de fermeture