7 NOVEMBRE 2002 – Ordonnance relative aux centres et services de l’aide aux personnes

CHAPITRE II. - Programmation.

Art. 5.

Le Collège réuni peut arrêter, en concertation avec les autres institutions visées à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et après avis de la section, la programmation des centres et services visés à l'article 3.

Cette programmation est notamment définie sur la base des activités des centres et services, de leur spécialisation, de leur capacité, leur équipement et la coordination de leurs infrastructures, compte tenu des besoins généraux et spéciaux de la population à desservir et des impératifs d'une saine gestion ainsi que des prévisions concernant leur évolution qui sont de nature à influencer cette programmation.

La programmation vise également à réaliser une répartition équitable des centres et services entre les diverses catégories de pouvoirs organisateurs visées à l'article 4. Elle est d'application sur l'ensemble du territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

L'arrêté du Collège réuni contenant la programmation est communiqué à l'Assemblée réunie.