25 OCTOBRE 2007 – Arrêté relatif à l’agrément et au mode de subventionnement des services d’aide à domicile

Consolidation informelle

TITRE IV. - Mode de subventionnement des services d'aide à domicile.

CHAPITRE Ier. - Du mode de subventionnement.

Art. 39.

Dans les limites des crédits budgétaires, la subvention, telle que définie aux articles 15 et 16 de l'ordonnance, est octroyée aux services agréés par les Ministres, conformément au présent Titre.

Les Ministres déterminent le forfait par heure prestée par les aides familiaux ou aides seniors. Ce forfait couvre, notamment, le coût des prestations visées à l'alinéa 4 du présent article, les assistants sociaux, le coordinateur, les frais de fonctionnement, administratifs et de direction.

Les Ministres déterminent le forfait par heure prestée par les aides ménagers. Ce forfait couvre, notamment, le coût des prestations visées à l'alinéa 4 du présent article, les assistants sociaux, le coordinateur, les frais de fonctionnement, administratifs et de direction.

Font partie des heures prestées subventionnées, le travail au domicile, la formation, les réunions d'équipe et les déplacements. Les Ministres déterminent, après avis de la Section, le nombre d'heures rémunérées prises en considération pour chaque type d'activité, pour la subvention.

[Les Ministres déterminent le forfait par heure non prestée par les aides familiaux ou aides seniors et les aides ménagers qui bénéficient d'une réduction du temps de travail, dans le cadre de l'embauche compensatoire. Ce montant forfaitaire est alloué à l'employeur dans le but d'engager un nouveau membre du personnel ou de compléter un horaire de travailleur déjà engagé, pour un nombre identique d'heures. Au-delà de l'âge légal de la pension, la réduction du temps de travail ne génère plus cette subvention.]1

CHAPITRE III. - Des contingents.

Art. 41.

§ 1er. Les Ministres déterminent, après avis de la Section, par service agréé un nombre maximum d'heures de prestations [et d'heures non prestées]2 admises à la subvention, dénommé le contingent, pour les aides familiaux et aides seniors ainsi que pour les aides ménagers.

Les contingents se calculent sur la base du nombre d'heures subventionnées dans chaque service, au cours de l'année précédente, multiplié par un coefficient fixé par les Ministres.

A la demande motivée d'un service, les Ministres peuvent définir ces contingents sur la base de la moyenne relative aux deux années précédentes.

Les Ministres déterminent le nombre d'heures de prestations subventionnées du nouveau service auquel ils accordent une autorisation de fonctionnement provisoire.

Si un service ne peut utiliser l'ensemble du contingent relatif aux aides ménagers, il est possible à la demande motivée du service d'obtenir une dérogation permettant la reconversion de certaines heures d'aide ménager en heure d'aides familiaux/séniors. Cette reconversion se fait par une clé déterminée par les ministres.

[§ 2. Les Ministres peuvent revoir, après avis de la Section, chacun des contingents visés au § 1er, pendant l'année en cours.]3

§ 3 Après notification définitive du décompte visé à l'article 44, et avant la fin du mois de septembre de chaque année, les ministres pourront procéder, sur la base de ce décompte, à la répartition des heures prévues par les contingents de l'année précédente qui n'ont pas été utilisées par un service entre les différents services, proportionnellement aux heures respectivement prestées par les services en supplément de leurs contingents.

CHAPITRE IV. - Modalités de paiement.

Art. 42.

La prévision de subvention est liquidée mensuellement à raison de 95 % du 12ème.

Art. 43.

Au plus tard à la fin du troisième mois qui suit chaque semestre, le service transmet à l'Administration un récapitulatif semestriel reprenant :

1° l'activité des aides;

2° la liste des bénéficiaires;

3° le nombre d'heures prestées au cours du semestre écoulé auprès de chaque bénéficiaire;

4° la participation financière de chaque bénéficiaire.

Le défaut de production de ce document entraîne la suspension des avances, à partir du mois d'avril ou d'octobre.

Art. 44.

Un décompte final de la subvention annuelle est effectué chaque année, sur la base d'un document dont le contenu peut être déterminé par les Ministres; celui-ci est transmis, avant le 30 avril, à l'administration.

Le défaut de production de ce document ainsi que de ceux prévus à l'article 38 entraîne la suspension des avances, à partir du mois de juillet.

Ce décompte est notifié au service et est approuvé par celui-ci dans le mois de la notification. La notification devient alors définitive.

En cas de non réaction du service dans le mois de la notification du décompte, celui-ci est considéré comme approuvé. La notification devient alors définitive.

En cas de non approbation du décompte, le service introduit un recours auprès des ministres. Les ministres notifient leur décision dans un délai d'un mois à dater de la réception du recours. C'est la notification définitive.

Si les ministres ne notifient pas leur décision dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le décompte qui a été notifié au service est considéré comme étant approuvé. C'est la notification définitive.

Après l'approbation du décompte par le centre et la répartition des heures, il est procédé à la liquidation ou la récupération des montants restant dus ou indûment payés.