25 OCTOBRE 2007 – Arrêté relatif à l’agrément et au mode de subventionnement des services d’aide à domicile
TITRE IV. - Mode de subventionnement des services d'aide à domicile.
CHAPITRE Ier. - Du mode de subventionnement.
Art. 39.
Dans les limites des crédits budgétaires, la subvention, telle que définie aux articles 15 et 16 de l'ordonnance, est octroyée aux services agréés par les Ministres, conformément au présent Titre.
Les Ministres déterminent le forfait par heure prestée par les aides familiaux ou aides seniors. Ce forfait couvre, notamment, le coût des prestations visées à l'alinéa 4 du présent article, les assistants sociaux, le coordinateur, les frais de fonctionnement, administratifs et de direction.
Les Ministres déterminent le forfait par heure prestée par les aides ménagers. Ce forfait couvre, notamment, le coût des prestations visées à l'alinéa 4 du présent article, les assistants sociaux, le coordinateur, les frais de fonctionnement, administratifs et de direction.
Font partie des heures prestées subventionnées, le travail au domicile, la formation, les réunions d'équipe et les déplacements. Les Ministres déterminent, après avis de la Section, le nombre d'heures rémunérées prises en considération pour chaque type d'activité, pour la subvention.
[Les Ministres déterminent le forfait par heure non prestée par les aides familiaux ou aides seniors et les aides ménagers qui bénéficient d'une réduction du temps de travail, dans le cadre de l'embauche compensatoire. Ce montant forfaitaire est alloué à l'employeur dans le but d'engager un nouveau membre du personnel ou de compléter un horaire de travailleur déjà engagé, pour un nombre identique d'heures. Au-delà de l'âge légal de la pension, la réduction du temps de travail ne génère plus cette subvention.]1