7 NOVEMBRE 2002 – Ordonnance relative aux centres et services de l’aide aux personnes

Consolidation informelle

CHAPITRE I. - Définitions.

Article 1.

La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.

Pour l'application de la présente ordonnance, il y a lieu d'entendre par :

1° personne handicapée : la personne dont le handicap a été reconnu par une autorité régionale ou communautaire et dont l'intégration sociale nécessite, selon cette autorité, l'aide d'un centre ou service pour personnes handicapées;

2° section : la section compétente de la Commission de l'Aide aux personnes du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune;

3° le pouvoir organisateur : la personne morale visée à l'article 4 organisant un centre ou service visé à l'article 3;

4° directeur : la personne physique chargée par le pouvoir organisateur de la direction journalière d'un centre ou service visé à l'article 3.

[5° aidant proche : la personne qui apporte une aide et un soutien continus et réguliers, en dehors d'un cadre professionnel, à la personne s'adressant à un centre ou service d'aide aux personnes.]1 Attention: cette modification n'est pas encore entrée en vigueur

Art. 3.

Les centres et services suivants, établis sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, en raison de leur organisation, ne se rattachent pas exclusivement à l'une ou à l'autre des communautés, sont visés dans cette ordonnance :

[1° /1. Services de garde à domicile : les services qui, pour favoriser le maintien ou le retour à domicile de personnes requérant une présence continue à leur côté, leur fournissent, à leur demande ou à la demande de leur aidant proche, une présence et un accompagnement en mettant temporairement à leur disposition, de jour comme de nuit, des gardes à domicile, et ce afin de les rendre plus autonomes.]2 Attention: cette modification n'est pas encore entrée en vigueur


[1] <ORD 2018-12-06; art. 2 ; En vigueur à une date à prévoir par le Collège réuni>

[2]<ORD 2018-12-06; art. 3 ; En vigueur à une date à prévoir par le Collège réuni>