22 JUILLET 2021 – Ordonnance relative à l’agrément et au subventionnement des services actifs en matière de réduction des risques liés aux usages de drogues
Art. 5.
§ 1er. Pour être agréé par le Collège réuni, le service actif en matière de réduction des risques doit avoir été créé à l'initiative :
1° d'un centre public d'action sociale de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
2° d'une association visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ;
3° d'une association formée d'un ou de plusieurs centres publics d'action sociale de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et d'autres pouvoirs publics de cette région ;
4° d'une commune de la région bilingue de Bruxelles- Capitale ;
5° d'une intercommunale composée exclusivement de communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
6° d'une mutualité ou d'une union nationale de mutualités ;
7° d'une personne morale visée aux articles 1:2 et 1:3 du Code des sociétés et des associations.
§ 2. Pour être agréé par le Collège réuni, le service actif en matière de réduction des risques doit [remplir les missions énumérées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, à l'exception de la mission reprise au 8°, qui peut être exercée de manière facultative]1, répondre aux conditions énoncées à l'article 3, §§ 2 et 3, et satisfaire aux conditions d'agrément suivantes :
1° disposer de locaux adaptés en termes de logique de trajectoire de soins transdisciplinaire et d'accueil inconditionnel,[et, le cas échéant, en termes d'hébergement d'urgence avec fonction résidentielle de courte durée,]1offrant des garanties en termes de sécurisation des lieux et des alentours ;
2° organiser une collaboration effective avec un ou plusieurs établissements hospitaliers. Le Collège réuni détermine le contenu de la collaboration avec les établissements hospitaliers ;
3° [avoir conclu une convention de réhabilitation psychosociale pour des personnes toxicomanes avec Iriscare, ou collaborer avec un service de prise en charge de personnes toxicomanes ayant conclu une telle convention avec Iriscare et, le cas échéant, avec d'autres services ambulatoires et plus spécifiquement avec des services actifs dans la prise en charge des toxicomanies;]1;
4° disposer d'un règlement d'ordre intérieur. Le Collège réuni fixe le contenu minimum du règlement d'ordre intérieur [et peut, le cas échéant, prévoir des dispositions spécifiques à l'hébergement d'urgence avec fonction résidentielle de courte durée, visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 8°]1;
5° disposer d'un contrat à faire signer préalablement par chaque usager de la salle de consommation à moindre risque. Le Collège réuni fixe le contenu du contrat ;
6° organiser des rencontres périodiques avec le voisinage et disposer d'une ligne téléphonique directe permettant aux riverains de prévenir les responsables de la salle de consommation à moindre risque en cas d'événements problématiques. Le Collège réuni détermine les modalités d'organisation des rencontres périodiques et de la ligne téléphonique ;
7° disposer d'une convention de collaboration établissant un lien structurel avec la zone de police concernée et le service de prévention de la commune concernée, avec la signature de protocoles et l'organisation de comités de pilotage et d'accompagnement ;
8° disposer d'un plan financier garantissant la viabilité financière du projet.
Le Collège réuni peut préciser les conditions énumérées à l'alinéa 1er ou définir des conditions supplémentaires.
[Concernant l'hébergement d'urgence avec fonction résidentielle de courte durée, visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 8°, le Collège réuni fixe des conditions d'agrément spécifiques relatives:
1° à l'accueil et l'aide aux usagers de l'hébergement d'urgence;
2° à la qualité de l'hébergement d'urgence et des services qui y sont liés;
3° à l'encadrement assuré par les collaborateurs visés au paragraphe 3;
4° aux normes architecturales et de sécurité spécifiques qui doivent être respectées;
5° à la participation financière éventuelle des usagers de l'hébergement d'urgence.
Le Collège réuni peut fixer les modalités des conditions énumérées à l'alinéa 3, les préciser, ou définir des conditions supplémentaires.]1
§ 3. Le Collège réuni arrête le cadre minimal ainsi que les diplômes et qualifications requis pour les collaborateurs du service actif en matière de réduction des risques agréé.