4 JUILLET 2024 – Arrêté portant exécution de l’ordonnance du 22 juillet 2021 relative à l’agrément et au subventionnement des services actifs en matière de réduction des risques liés aux usages de drogues

TITRE 2. - Conditions d'agrément du service

CHAPITRE 1er. - Conditions d'agrément du service

Art. 2.

Le présent chapitre est applicable au service pour les missions obligatoires et, le cas échéant, pour l'hébergement.

Art. 3.

Le Conseil de gestion peut, en tenant compte des dispositions des articles 20 à 22, et des conditions mentionnées aux articles 3, §§ 2 et 3, et 5, § 2, de l'ordonnance, définir les modèles suivants, qui peuvent être utilisés par le service :

1° un modèle de convention de collaboration qu'un service conclut avec un ou plusieurs établissements hospitaliers ;

2° un modèle de règlement d'ordre intérieur d'un service ;

3° un modèle de contrat qui doit être signé préalablement par chaque usager d'une salle de consommation d'un service ;

4° un modèle de plan financier par lequel un service garantit la viabilité financière du projet.

Section 1ère. - Conditions d'agrément liées aux locaux du service

Art. 4.

§ 1er. La présente section s'applique aux bâtiments situés aux adresses pour lesquelles le service est agréé.

§ 2. Sur demande motivée du service, les Ministres peuvent octroyer des dérogations d'une durée de deux ans maximum aux normes architecturales reprises à la sous-section 2. Ces dérogations peuvent être prolongées, sur demande motivée du service, à chaque fois pour la même durée maximum.

§ 3. Une dérogation expire de plein droit en cas de travaux importants affectant la partie du bâtiment faisant l'objet de cette dérogation.

Sous-section 1ère. - Normes de sécurité du service

Art. 5.

§ 1er. Le service doit disposer de locaux pour lesquels un rapport en matière de sécurité contre l'incendie du service a été établi par le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, en vertu de l'article 4, § 2, de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 2. S'il est disponible, le rapport doit être produit au moment de la demande d'agrément visée à l'article 48, §§ 1er à 3.

S'il n'est pas disponible au moment de la demande d'agrément visée à l'article 48, §§ 1er à 3, le rapport doit avoir été demandé à la date de l'introduction de cette demande et doit avoir été délivré à la date à laquelle l'agrément provisoire visé à l'article 48, § 4, entre en vigueur.

§ 3. Le service élabore, en collaboration avec le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, un plan de sécurité. Il doit être à tout moment à même d'en fournir la preuve.

Art. 6.

Le service est tenu de se couvrir contre les risques d'incendie.

Art. 7.

Le service prend toutes les précautions afin de diminuer le risque d'incendie. Il limite notamment la charge calorifique dans les espaces accessibles aux usagers du service.

Art. 8.

Il est interdit de fumer dans le service, sauf dans des fumoirs ou zones extérieures, spécifiquement prévus à cet effet et équipés de cendriers. Si le service dispose d'un fumoir, il doit être clairement délimité et complètement isolé, il ne peut servir de lieu de passage et doit disposer d'un dispositif d'extraction des fumées à concurrence de 15 m3par heure et par m2.

Art. 9.

Une procédure d'élimination des déchets à risques d'infection, en ce compris les seringues usagées, doit être formalisée.

Sous-section 2. - Normes architecturales du service

Art. 10.

Les escaliers et les fenêtres des locaux accessibles aux usagers du service sont sécurisés afin qu'il n'y ait aucun risque de chute.

Art. 11.

Les matériaux et le mobilier utilisés dans les locaux accessibles aux usagers du service sont robustes.

S'il y a des parties vitrées à l'intérieur, il faut qu'en cas de bris, il n'y ait pas de risque pour la sécurité ou de risques de blessure.

Art. 12.

§ 1er. Les locaux du service doivent être bien entretenus et sont nettoyés quotidiennement pendant les jours d'ouverture du service.

§ 2. L'espace de consommation est désinfecté quotidiennement, et autant que nécessaire, lorsqu'il est accessible.

§ 3. Les sols, les murs et le mobilier des locaux accessibles aux usagers du service sont faciles à nettoyer.

Art. 13.

Si le service est composé de plusieurs étages, il faut au moins un ascenseur qui soit accessible aux personnes à mobilité réduite.

Art. 14.

Un éclairage suffisant et adapté est requis dans tous les endroits accessibles aux usagers du service.

Art. 15.

§ 1er. Les portes des installations sanitaires accessibles aux usagers du service s'ouvrent vers l'extérieur ou sont coulissantes. Elles doivent disposer d'un système de fermeture pouvant être déverrouillé de l'extérieur par les collaborateurs du service et d'un système signalant qu'elles sont occupées ou libres.

§ 2. Les installations sanitaires accessibles aux usagers du service sont pourvues d'un dispositif qui permet de demander de l'aide en cas d'accident ou de malaise.

Art. 16.

§ 1er. Le service dispose au moins des locaux suivants pour les usagers du service :

1° un local d'entretien individuel ;

2° un local d'examen et de soins équipé d'une table d'examen et d'un lavabo.

§ 2. Les locaux visés au § 1er sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

§ 3. Les locaux visés au § 1er peuvent être partagés avec un autre service de prise en charge de personnes toxicomanes pour autant que ces services se trouvent dans le même bâtiment, à savoir le bâtiment situé à l'adresse pour laquelle le service est agréé.

Art. 17.

§ 1er. Le service dispose au moins des locaux suivants réservés à ses collaborateurs :

1° des installations sanitaires :

a) deux toilettes ;

b) deux lavabos ;

c) une douche ;

2° un réfectoire avec kitchenette ;

3° un espace de repos ;

4° des bureaux pour le travail administratif ;

5° un local avec déversoir pour le nettoyage.

§ 2. Les locaux visés au § 1er peuvent être partagés avec un autre service de prise en charge des personnes toxicomanes pour autant que ces services se trouvent dans le même bâtiment, à savoir le bâtiment situé à l'adresse pour laquelle le service est agréé.

§ 3. Le service dispose de casiers en nombre suffisant pour que chaque collaborateur du service puisse garder ses effets personnels sous clé pendant ses heures de travail.

Art. 18.

§ 1er. La salle de consommation dispose des espaces suivants :

1° un espace d'accueil permettant d'éviter aux usagers de la salle de consommation d'attendre à l'extérieur ;

2° un espace qui permet aux usagers de la salle de consommation d'attendre avant la consommation de drogues ;

3° un local avec des postes pour la consommation par voie d'injection ou nasale avec un éclairage individuel orientable ;

4° un local avec des postes pour la consommation par inhalation, pourvu d'un système de ventilation qui permet d'évacuer et de purifier l'air pollué de manière permanente ;

5° un espace qui permet aux usagers de la salle de consommation de se reposer après la consommation ;

6° un dispositif de récupération des matériels utilisés et de distribution de matériels stériles ;

7° un local adapté pour le stockage des matériels stériles.

§ 2. Les espaces visés au § 1er, 1° et 2°, peuvent être communs.

§ 3. Les espaces visés aux § 1er, 1° à 5°, sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

§ 4. Les postes visés au § 1er, 3° et 4°, sont constitués de matériaux lavables, imperméables et désinfectables.

§ 5. Il y a un lavabo avec de l'eau froide et chaude à proximité immédiate des locaux visés au § 1er, 3° et 4°.

Art. 19.

La salle de consommation dispose au moins des installations sanitaires suivantes pour ses usagers :

1° une toilette avec lavabo à proximité de l'espace d'attente visé à l'article 18, § 1er, 2° ;

2° une toilette avec lavabo à proximité de l'espace de repos visé à l'article 18, § 1er, 5° ;

3° en plus des toilettes visées aux 1° et 2°, une toilette accessible aux personnes à mobilité réduite ;

4° une douche accessible aux personnes à mobilité réduite.

Section 2. - Conditions d'agrément liées à la collaboration effective du service avec un ou plusieurs établissements hospitaliers

Art. 20.

La collaboration avec un ou plusieurs établissements hospitaliers est définie dans une convention de collaboration conclue entre le service et l'établissement hospitalier concerné, qui prévoit, entre autres, une procédure écrite pour les interventions médicales urgentes, et l'indication d'un numéro de téléphone joignable durant les heures d'ouverture du service.

Section 3. - Conditions d'agrément relatives au règlement d'ordre intérieur du service

Art. 21.

Le règlement d'ordre intérieur du service prévoit, entre autres :

a) un chapitre donnant un aperçu des activités d'un service et ses modalités pratiques telles que les heures d'ouverture du service et, le cas échéant, les heures d'accessibilité de l'espace de consommation aux usagers du service hébergés ou aux usagers du service non accessible au public, en dehors des heures d'ouverture du service, les possibilités d'accompagnement, le matériel disponible, les règles d'accessibilité et de sécurité, la possibilité ou non d'accueillir des animaux de compagnie dans le service en dehors de l'espace de consommation etc. ;

b) un chapitre définissant les droits et obligations des usagers d'un service, notamment :

- le fait que l'usager du service doit énoncer et montrer, au moment de l'accueil, la drogue qu'il souhaite consommer pour éviter l'incitation au partage des drogues ;

- le fait que l'usager du service doit respecter les règles d'hygiène avant, pendant et après la consommation ;

- le fait qu'une seule session de consommation est autorisée par passage ;

- le fait que la consommation est pratiquée par l'usager du service lui-même sous la supervision d'un collaborateur du service et l'usager du service est encouragé à rester un moment dans l'espace de repos avant de quitter celui-ci ;

- l'interdiction de consommer toute drogue en dehors de l'espace de consommation ;

- le fait que tout échange ou partage, ou tentative d'échange ou de partage, de drogue est interdit ;

- le fait que toute vente ou cession de drogues ou de médicaments à l'intérieur du service est interdite ;

- le fait que tout acte de violence, menace verbale ou physique entre les usagers du service ou envers ses collaborateurs est interdit ;

- l'interdiction d'endommager les mobiliers et matériels ;

- les situations pouvant justifier un refus d'admission ou une sortie obligatoire du service ;

c) un chapitre définissant les modalités du comité de pilotage d'un service, telles que les règles relatives à la composition, la présidence, le secrétariat, le mode de convocation et de délibération ;

d) un chapitre déterminant la procédure d'enregistrement et de traitement des plaintes des usagers du service. Cette procédure décrit les modalités d'introduction des plaintes, d'appréciation de leur recevabilité, de leur traitement et de communication de leur résultat aux usagers du service. Un formulaire de plainte doit être disponible, en français et en néerlandais, dans les brochures d'informations et/ou sur le site internet du service ;

e) toute autre disposition précisant l'organisation et les activités d'un service.

Section 4. - Conditions d'agrément relatives au suivi administratif de l'usager de la salle de consommation du service

Art. 22.

§ 1er. Le contrat qui doit être signé préalablement par chaque usager d'une salle de consommation prévoit :

a) la création d'un identifiant unique pseudonyme utilisé par l'usager dans la salle de consommation ;

b) l'engagement de l'usager au respect des règles de fonctionnement de la salle de consommation et du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 21 ;

c) les mesures d'ordre applicables en cas de non-respect de certaines dispositions du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 21 ;

d) la contresignature par un membre de l'équipe de la salle de consommation ;

e) la date de signature du document ;

f) l'éditeur responsable du document.

Le a) n'est pas d'application pour les usagers de services non accessibles au public.

§ 2. Le contrat qui doit être signé préalablement par chaque usager d'une salle de consommation doit être conforme aux éventuelles instructions des autorités judiciaires ou de la police.

Section 5. - Conditions d'agrément relatives aux rencontres périodiques du service avec le voisinage et à la ligne téléphonique directe

Art. 23.

§ 1er. Un service organise, au moins deux fois par an pendant toute la durée de l'agrément provisoire et pendant la première année de l'agrément définitif, et après cette première année, au moins une fois par an pendant toute la durée de l'agrément définitif, une rencontre avec les riverains d'un service. Lorsque la rencontre a lieu deux fois par an, au moins une rencontre a lieu au cours du premier ou du deuxième trimestre de l'année et une rencontre a lieu au cours du troisième ou du quatrième trimestre de l'année.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour le service non accessible au public, une rencontre peut être organisée une fois par an, à la demande des riverains.

Pour l'application du présent article, on entend par "riverains", les habitants des rues ou portions de rues adjacentes à un service, dont la liste est déterminée par le Conseil de gestion sur proposition du service.

L'invitation aux rencontres visées au premier alinéa se fait par la distribution d'un dépliant rédigé en français et en néerlandais dans chaque boîte aux lettres des rues figurant sur la liste visée à l'alinéa précédent, au plus tard 14 jours avant la rencontre, ainsi que par voie d'affichage, en français et en néerlandais.

§ 2. Un service ouvre, au plus tard le quatrième mois après l'agrément provisoire visé à l'article 48, § 4, une ligne téléphonique directe sur laquelle les riverains, ou toute autre personne, peuvent contacter les responsables du service pendant les heures de bureau, ainsi qu'un numéro d'appel pour les urgences, joignable pendant les périodes d'ouverture du service. La ligne téléphonique et le numéro d'appel pour les urgences peuvent être identiques et restent actifs pendant toute la durée de l'agrément.

Section 6. - Autres conditions d'agrément du service

Art. 24.

§ 1er. Le service s'adresse à des personnes majeures consommatrices de drogues qui engendrent des dépendances, en situation de grande précarité et/ou en situation de détresse psycho-médico-sociale.

§ 2. Le service est implanté dans un lieu qui tient compte des réalités et besoins spécifiques en matière de réduction des risques liés aux usages de drogues du territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 25.

Les médicaments soumis ou non à la prescription médicale, et pouvant être utilisés par les collaborateurs du service, sont conservés par un praticien de l'art infirmier ou, le cas échéant, par un pharmacien, et sont distribués et administrés sous la responsabilité d'un praticien de l'art infirmier.

La conservation des médicaments se fait dans un meuble adéquat ou un local exclusivement réservé à cet effet, fermés à clef.

Art. 26.

Les agréments provisoire et définitif du service ne sont valables que pour le pouvoir organisateur qui organise le service et pour l'adresse où se situe le service, mentionnés dans la demande d'agrément et dans l'agrément. Ils prennent fin de plein droit en cas de changement de pouvoir organisateur ou d'adresse.

Art. 27.

Les chapitres a) et b) du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 21 et, le cas échéant, à l'article 42, ainsi que l'agrément visé à l'article 48, §§ 4 et 5, doivent être affichés de manière visible à l'entrée du service, en français et en néerlandais.

CHAPITRE 2. - Conditions d'agrément spécifiques à l'hébergement

Art. 28.

Le présent chapitre s'applique à l'hébergement du service, sans préjudice des dispositions du chapitre 1er.

Section 1re. - Normes architecturales spécifiques liées à l'hébergement

Art. 29.

§ 1er. La présente section s'applique aux bâtiments situés aux adresses pour lesquelles le service est agréé.

§ 2. Sur demande motivée du service, les Ministres peuvent octroyer des dérogations d'une durée de deux ans maximum aux normes architecturales reprises à la présente sous-section. Ces dérogations peuvent être prolongées, sur demande motivée du service, à chaque fois pour la même durée maximum.

§ 3. Une dérogation expire de plein droit en cas de travaux importants affectant la partie du bâtiment faisant l'objet de cette dérogation.

Art. 30.

Le service qui met en place un hébergement doit respecter les dispositions suivantes relatives aux chambres :

1° une chambre peut héberger un maximum de deux personnes ;

2° la surface minimale nette des chambres, hors installations sanitaires, est de 8 m2;

3° au moins 10 % de la capacité des chambres est accessible aux personnes à mobilité réduite ;

4° les portes disposent d'un système de fermeture pouvant être déverrouillé de l'extérieur par les collaborateurs du service ;

5° le mobilier dans les chambres est composé d'au moins un lit, une table de nuit et une armoire ou étagère par personne ;

6° il y a au moins un éclairage général dans la chambre et une veilleuse ou liseuse par personne près du lit ;

7° il y a au moins une prise par personne.

Art. 31.

§ 1er. Par tranche entamée de 6 lits, le service qui met en place un hébergement dispose au moins des installations sanitaires suivantes pour les usagers du service hébergés :

1° une toilette ;

2° un lavabo ;

3° une douche.

§ 2. Le service qui met en place un hébergement dispose par tranche entamée de 20 lits, d'une salle de bain accessible aux personnes à mobilité réduite avec toilette, lavabo et douche pour les usagers du service hébergés. Les installations sanitaires dans cette salle de bain peuvent être prises en compte pour le nombre minimal d'installations sanitaires visé au § 1er.

Art. 32.

Le service qui met en place un hébergement doit disposer des espaces communs suivants pour les usagers du service hébergés :

1° un salon ;

2° une salle à manger.

Le salon et la salle à manger peuvent se trouver dans un même local et sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Art. 33.

La somme des surfaces nettes du salon et de la salle à manger, visés à l'article 32, de la cuisine équipée, visée à l'article 38, et des fumoirs, visés à l'article 8, s'élève à minimum 2 m2par usager du service hébergé.

Art. 34.

La surface vitrée nette des chambres, du salon et de la salle à manger est égale au moins à un sixième de la surface de sol correspondante.

Art. 35.

Les fenêtres des chambres, du salon et de la salle à manger doivent permettre une vue dégagée sur l'extérieur à une hauteur de 1,50 m.

Art. 36.

En plus des installations sanitaires visées à l'article 31, il y a au moins une toilette accessible aux personnes à mobilité réduite à proximité du salon et de la salle à manger.

Art. 37.

Le service qui met en place un hébergement dispose d'une buanderie avec au moins un lave-linge et un sèche-linge.

Art. 38.

Le service qui met en place un hébergement dispose d'une cuisine équipée d'une taque de cuisson, d'une hotte, d'un plan de travail, d'un évier, d'un four et d'un four à micro-ondes.

Art. 39.

Le service qui met en place un hébergement dispose d'au moins un local destiné à ses collaborateurs pour la garde de nuit.

Art. 40.

Le service qui met en place un hébergement doit pouvoir offrir aux usagers du service hébergés un accès au téléphone et à internet. Cet accès n'est autorisé qu'aux usagers du service hébergés, à l'exclusion des autres usagers du service.

Art. 41.

Le service qui met en place un hébergement met à disposition de chaque usager du service hébergé un casier personnel ou prévoit un local sécurisé commun.

Section 2. - Conditions d'agrément spécifiques relatives au règlement d'ordre intérieur de l'hébergement

Art. 42.

Le règlement d'ordre intérieur de l'hébergement prévoit les chapitres énumérés à l'article 21 en ce qu'ils concernent spécifiquement l'hébergement, notamment les modalités pratiques liées à l'hébergement comme les règles de vie dans l'hébergement et la sécurisation des effets personnels.

Le règlement d'ordre intérieur de l'hébergement peut faire l'objet d'un document distinct.

Section 3. - Conditions d'agrément spécifiques relatives à l'organisation de l'hébergement

Art. 43.

Le cas échéant, en application de l'article 48, § 2, alinéas 3 et 4, de l'ordonnance, un service qui met en place un hébergement doit répondre aux conditions d'agrément spécifiques suivantes :

a) l'hébergement doit être accessible gratuitement ;

b) l'hébergement est réservé aux usagers du service qui y ont recours dans le cadre des missions obligatoires ;

c) l'hébergement doit être ouvert 24h/24 et 7 jours/7 ;

d) les usagers du service sont hébergés par tranches de 12 heures maximum, renouvelables trois fois maximum ;

e) l'hébergement ne peut pas accueillir plus d'usagers du service que de places agréées ;

f) la consommation de drogues est interdite en dehors de l'espace de consommation ;

g) une écoute non-directive est offerte et les usagers du service hébergés sont informés des services existants pouvant être mis à leur disposition dans le secteur des aides et soins spécialisés en assuétudes et dans celui du sans-abrisme et sont, dans la mesure du possible, orientés vers ces services psycho-médico-sociaux ;

h) des boissons et au moins une collation par jour sont offertes aux usagers du service hébergés ;

i) l'hébergement doit être organisé dans le même bâtiment que celui dans lequel le service organise les missions obligatoires, ou dans un bâtiment directement attenant à celui-ci. Ces bâtiments sont ceux situés aux adresses pour lesquelles le service est agréé.

Sur demande motivée du service qui met en place un hébergement, les Ministres peuvent octroyer une dérogation d'une durée de deux ans maximum aux conditions visées à l'alinéa 1er, c) et d). Cette dérogation peut être prolongée, sur demande motivée du service, à chaque fois pour la même durée maximum.

CHAPITRE 3. - Conditions d'agrément relatives au cadre minimal de personnel du service

Art. 44.

Le personnel visé aux articles 45 et 47 est tenu de suivre une formation continuée, dont le programme est établi paritairement et de suivre une formation en matière de prévention et de lutte contre l'incendie, conformément au plan visé à l'article 5, § 3.

Section 1re. - Equipe pluridisciplinaire du service pour les missions obligatoires

Art. 45.

§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par "acte de consommation supervisé", l'acte de consommation accompli par l'usager du service dans l'espace de consommation, pendant les heures d'ouverture journalières du service et sous la supervision des collaborateurs du service, conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 5°, 2ème et 3ème phrases, de l'ordonnance. Si un même usager se rend plusieurs fois par jour dans l'espace de consommation afin d'y accomplir un acte de consommation supervisé, chacun de ses passages est comptabilisé.

§ 2. Un service doit disposer du cadre minimal de personnel nécessaire à l'exercice des missions obligatoires. Ce cadre minimal consiste en une équipe pluridisciplinaire composée, en nombre et en qualification, conformément aux §§ 3 et 4.

§ 3. Lorsqu'ont lieu en moyenne moins de 50 actes de consommation supervisés par jour, l'équipe pluridisciplinaire du service est composée comme suit :

- 1 ETP infirmier chef de service : titulaire du diplôme d'infirmier, disposant d'au moins cinq années de pratique clinique, au sein d'une équipe multidisciplinaire qui dispose d'une expérience dans la prise en charge des assuétudes ou de la santé mentale ;

- 1 ETP éducateur ou assistant social.

Dans le service visé à l'alinéa 1er, au minimum un collaborateur supervise à tout moment l'espace de consommation durant les périodes d'accessibilité de l'espace de consommation.

Dans le service visé à l'alinéa 1er non accessible au public, l'équipe pluridisciplinaire visée à l'alinéa 1er est complétée par le personnel faisant l'objet d'une convention de réhabilitation psychosociale pour des personnes toxicomanes conclue avec Iriscare, visée à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 3°, de l'ordonnance.

§ 4. Lorsqu'ont lieu en moyenne 100 actes de consommation supervisés ou plus par jour, l'équipe pluridisciplinaire du service est composée comme suit :

- 1 ETP infirmier chef de service : titulaire du diplôme d'infirmier, disposant d'au moins cinq années de pratique clinique, au sein d'une équipe multidisciplinaire qui dispose d'une expérience dans la prise en charge des assuétudes ou de la santé mentale ;

- 6 ETP éducateurs ou assistants sociaux ;

- 4 ETP infirmiers ;

- 1 ETP coordinateur : disposant d'une expérience utile, suffisante et démontrée, dont la mission est de veiller à la bonne gestion des collaborateurs et de l'ensemble du service afin d'encadrer au mieux les usagers du service.

Dans le service visé à l'alinéa 1er, au minimum deux collaborateurs, dont au moins un infirmier, sont présents à tout moment dans l'espace de consommation durant les périodes d'ouverture du service.

Par dérogation à l'alinéa 2, la présence à tout moment d'un infirmier dans l'espace de consommation durant les périodes d'ouverture du service n'est pas nécessaire, à condition qu'un infirmier soit disponible dans le bâtiment situé à l'adresse pour laquelle le service est agréé.

§ 5. Pour l'application du § 4, deux ans après la date d'octroi de l'agrément définitif du service, en moyenne 100 actes de consommation supervisés ou plus par jour doivent effectivement avoir lieu au sein de celui-ci.

Pour l'application des §§ 3 et 4, le nombre moyen d'actes de consommation supervisés par jour est calculé sur une année.

§ 6. Si l'espace de consommation reste accessible aux usagers du service hébergés ou aux usagers d'un service non accessible au public, en dehors des heures d'ouvertures du service, les modalités reprises au § 3, alinéa 2, sont applicables pendant cette période.

§ 7. Un service dispose d'un secrétariat.

§ 8. Un service fait l'objet d'un gardiennage de sécurité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le service visé au § 3 non accessible au public ne fait pas l'objet d'un gardiennage de sécurité.

§ 9. Les Ministres peuvent préciser les critères mentionnés aux §§ 1er à 8.

Section 2. - Equipe pluridisciplinaire spécifique à l'hébergement

Art. 46.

La présente section s'applique au service qui met en place un hébergement sans préjudice des articles 44 et 45.

Art. 47.

§ 1er. Le cas échéant, le service qui met en place un hébergement doit également disposer d'un cadre minimal de personnel nécessaire à l'exercice de sa mission d'hébergement. Ce cadre minimal consiste en une équipe pluridisciplinaire spécifique composée, en nombre et en qualification, comme suit :

1° 1 ETP coordinateur : disposant d'une expérience utile, suffisante et démontrée, dont la mission est de veiller à la bonne gestion des collaborateurs chargés de l'hébergement et de l'espace d'hébergement afin d'encadrer au mieux les usagers du service hébergés ;

2° 10 ETP éducateurs, infirmiers ou assistants sociaux par étage sur une durée de 24 heures ;

Pour l'application du 2° :

- chaque étage doit contenir 15 places agréées au minimum ;

- au-delà des 38 places agréées, le nombre d'ETP éducateurs, infirmiers ou assistants sociaux par étage est augmenté au prorata du nombre de places agréées ;

3° 4 ETP éducateurs, infirmiers ou assistants sociaux.

§ 2. Dans l'hébergement, du personnel en suffisance est présent 24 heures/24 et 7 jours/7.

§ 3. Les Ministres peuvent préciser les critères mentionnés aux §§ 1er et 2.

Sur demande motivée du service qui met en place un hébergement, les Ministres peuvent octroyer une dérogation d'une durée de deux ans maximum au nombre minimal de places agréées et au nombre d'ETP prévus au § 1er, 2°, à condition qu'il y ait un cas d'urgence sanitaire ou sociale nécessitant la mise en place de mesures de prévention de certaines maladies ou affections liées à l'usage de drogues et qu'il y ait également des raisons liées à l'organisation particulière du bâtiment destiné à accueillir l'hébergement, justifiant cette dérogation. Cette dérogation peut être prolongée, sur demande motivée du service, à chaque fois pour la même durée maximum.