4 JUILLET 2024 – Arrêté portant exécution de l’ordonnance du 22 juillet 2021 relative à l’agrément et au subventionnement des services actifs en matière de réduction des risques liés aux usages de drogues
TITRE 3. - Procédures relatives à l'octroi, à la suspension, au retrait et au refus de l'agrément et modalités de contrôle du service
CHAPITRE 1er. - De l'octroi et du refus d'agrément du service
Art. 48.
§ 1er. Pour être agréé, le pouvoir organisateur d'un service introduit une demande d'agrément par courrier recommandé et par courrier électronique à l'adresse suivante :
Les Membres du Collège réuni chargés de l'Action sociale et la Santé
P/a Iriscare
Département Politique des institutions d'aide et de soins
rue Belliard 71, bte 2
1040 Bruxelles
agrements_erkenningen@iriscare.brussels
§ 2. Pour être recevable, la demande d'agrément doit contenir les informations suivantes :
1° un dossier de motivation établissant de quelle manière le candidat réalise ou compte réaliser les missions et activités décrites à l'article 3 de l'ordonnance. Ce dossier décrit notamment :
a) l'expérience et l'expertise dont dispose le candidat dans ces différentes matières ;
b) le fonctionnement du projet (coordination, réunions, horaires, etc.) et notamment le déroulement du parcours de l'usager du service, les modalités d'admission ou de refus d'admission, les procédures et protocoles à mettre en place (urgences, hygiène, supervision, etc.) ;
c) une description de l'équipe chargée de la mise en oeuvre du projet en indiquant le cadre minimal de personnel et le nombre d'actes de consommation supervisés par jour projetés, visés aux articles 45 et 47 ;
d) le projet thérapeutique nécessaire à l'application de l'article 5, § 2, alinéa 1er, 3°, de l'ordonnance, pour l'exercice des missions obligatoires ;
e) le réseau de soins sur lequel le candidat s'appuie ;
f) les valeurs défendues par le candidat et ses stratégies d'intervention comme acteur du bas seuil ;
2° un dossier administratif établissant de quelles manières le candidat rencontre les critères décrits à l'article 5 de l'ordonnance et au titre 2, comprenant les actes administratifs, pièces et documents justificatifs utiles, notamment un projet de règlement d'ordre intérieur visé à l'article 21.
§ 3. Le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare accuse réception de la demande d'agrément dans les 15 jours suivant la réception du courrier recommandé, en indiquant si elle est complète ou non et, le cas échéant, quelles sont les informations complémentaires à fournir dans un délai de trois mois.
Si la demande d'agrément n'est pas complétée dans le délai de trois mois visé à l'alinéa 1er, elle est considérée comme irrecevable.
§ 4. Dans les deux mois suivant la réception d'une demande d'agrément recevable, les Ministres informent le pouvoir organisateur du service, par courrier recommandé, de leur décision d'octroyer ou non l'agrément provisoire.
L'agrément provisoire est valable un an et peut être renouvelé une fois pour une nouvelle période d'un an.
§ 5. Au plus tard quatre mois avant la fin de l'agrément provisoire, le Conseil de gestion transmet un avis aux Ministres en ce qui concerne l'agrément définitif du service concerné, sur base des rapports d'évaluation éventuels, visés à l'article 50, § 1er.
Les Ministres soumettent au Collège réuni une proposition de décision sur l'octroi ou non d'un agrément définitif au service concerné, sur base de l'avis du Conseil de gestion et des rapports d'évaluation éventuels.
Au plus tard deux mois avant la fin de l'agrément provisoire, les Ministres informent le pouvoir organisateur du service, par courrier recommandé motivé, de la décision du Collège réuni d'octroyer ou non un agrément définitif.
L'agrément définitif visé à l'alinéa précédent est accordé pour une durée indéterminée.
§ 6. Les agréments provisoire et définitif mentionnent le pouvoir organisateur, l'adresse, le cadre minimal de personnel et le nombre d'actes de consommation supervisés par jour projetés, visés aux articles 45 et 47.
Art. 49.
§ 1er. Lorsqu'un service met en place un hébergement :
- soit il introduit une demande d'agrément conformément à l'article 48 pour l'ensemble des missions visées à l'article 3, § 1er, de l'ordonnance ;
- soit il a déjà obtenu un agrément en application de l'article 48 pour les missions obligatoires, et introduit une demande d'agrément spécifique pour l'hébergement conformément à l'article 5.
§ 2. L'article 48 est applicable à la demande d'agrément introduite conformément au § 1er.
Lorsqu'un service met en place un hébergement, la demande d'agrément doit contenir les documents repris à l'article 48, § 2, ainsi que les informations suivantes :
1° les informations spécifiques à l'hébergement visées à l'article 48, § 2, lorsqu'elles sont applicables à celui-ci ;
2° les plans avec les noms des différents locaux et les surfaces, suffisamment côtés, et qui démontrent la prise en compte de l'accessibilité pour des personnes à mobilité réduite ;
3° un tableur avec les surfaces de sol nettes des chambres, du salon et de la salle à manger et les surfaces vitrées correspondantes.
Lorsqu'un service introduit une demande d'agrément conformément au § 1er, second tiret, il n'est pas tenu de fournir à nouveau les documents visés à l'article 48, § 2, à moins qu'une modification substantielle soit entre temps intervenue.
§ 3. Les agréments provisoire et définitif, en plus des mentions reprises à l'article 5, § 5, mentionnent alors également le nombre de places agréées.
§ 4. Le service dispose d'un seul agrément pour les missions obligatoires et l'hébergement, et conserve un seul numéro d'agrément.
CHAPITRE 2. - Du contrôle, de la suspension et du retrait de l'agrément du service
Art. 50.
§ 1er. Pendant la durée de l'agrément provisoire et de l'agrément définitif, les agents chargés du contrôle vérifient que le service fonctionne effectivement conformément à toutes les conditions fixées par l'ordonnance et le présent arrêté. Ils formulent leurs conclusions dans un rapport d'évaluation. Ils produisent autant de rapports qu'ils le jugent utile. Durant l'agrément provisoire, ils rédigent au moins un rapport d'évaluation.
Le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare transmet chaque rapport d'évaluation au pouvoir organisateur par courrier recommandé. Ce dernier dispose d'un délai de 30 jours à compter de la réception du rapport pour faire parvenir ses observations sur celui-ci, par courrier recommandé et par courrier électronique, à l'adresse suivante :
Iriscare
Département Politique des institutions d'aide et de soins
rue Belliard 71, bte 2
1040 Bruxelles
agrements_erkenningen@iriscare.brussels
Le cas échéant, les agents chargés du contrôle peuvent adapter le rapport d'évaluation sur base des observations du pouvoir organisateur transmises à Iriscare dans le délai de trente jours visé à l'alinéa 2. Le pouvoir organisateur est informé par écrit des adaptations éventuelles.
A l'issue du délai de 30 jours visé à l'alinéa 2, si le rapport d'évaluation n'est pas adapté conformément à l'alinéa 3, le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare transmet au Conseil de gestion et aux Ministres le rapport d'évaluation définitif et, le cas échéant, les observations du pouvoir organisateur à propos de celui-ci.
A l'issue du délai de 30 jours visé à l'alinéa 2, si le rapport d'évaluation est adapté conformément à l'alinéa 3, le fonctionnaire dirigeant dispose de 30 jours supplémentaires pour transmettre au Conseil de gestion et aux Ministres le rapport d'évaluation définitif et les observations du pouvoir organisateur à propos de celui-ci.
Le Conseil de gestion remet également un avis aux Ministres dans un délai de 30 jours à dater de la réception du rapport d'évaluation définitif et des observations du pouvoir organisateur à propos de celui-ci.
§ 2. Les agents chargés du contrôle sont désignés par le Conseil de gestion. Une copie de cette décision est transmise à chaque service et aux Ministres.
Art. 51.
§ 1er. S'il est constaté dans un ou plusieurs rapports d'évaluation, visés à l'article 50, § 1er, qu'une condition fixée par l'ordonnance et le présent arrêté n'est pas respectée par un service, ou si des raisons d'extrême urgence liées à la santé ou à la sécurité publique le justifient, les Ministres peuvent suspendre ou retirer l'agrément provisoire. Ce faisant, les Ministres tiennent compte, le cas échéant, des remarques formulées par le pouvoir organisateur du service à propos du rapport d'évaluation, tel que visé à l'article 50, § 1er, alinéa 2.
§ 2. S'il est constaté dans un ou plusieurs rapports d'évaluation, visés à l'article 50, § 1er, qu'une condition fixée par l'ordonnance et le présent arrêté n'est pas respectée par un service, ou si des raisons d'extrême urgence liées à la santé ou à la sécurité publique le justifient, le Collège réuni peut suspendre ou retirer l'agrément définitif. Ce faisant, le Collège réuni tient compte, le cas échéant, des remarques formulées par le pouvoir organisateur du service à propos du rapport d'évaluation, tel que visé à l'article 50, § 1er, alinéa 2.
§ 3. La suspension visée aux §§ 1er et 2, vaut pour une durée de six mois maximum, et est prolongeable d'un nouveau délai de six mois maximum. Le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare informe, par courrier recommandé, le pouvoir organisateur du service, et le bourgmestre de chaque commune où se situe une salle de consommation du service, de la suspension.
La suspension prend fin lorsque les Ministres, dans le cas visé au § 1er, ou le Collège réuni, dans le cas visé au § 2, constatent que les problèmes à l'origine de la suspension ont été résolus. Le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare en informe, par courrier recommandé, le pouvoir organisateur du service et le bourgmestre de chaque commune où se situe une salle de consommation du service.
Le service reprend ses activités le premier jour ouvrable suivant la réception de ce courrier.
Lorsqu'un rapport d'évaluation constate que les problèmes à l'origine de la suspension n'ont pas été résolus au terme du délai de suspension, les Ministres, en cas d'agrément provisoire, ou le Collège réuni, en cas d'agrément définitif, peuvent retirer l'agrément en tenant compte, le cas échéant, des remarques formulées par le pouvoir organisateur du service à propos du rapport d'évaluation, tel que visé à l'article 50, § 1er, alinéa 2.
Sans préjudice des dispositions des alinéas 2 et 3, la suspension prend fin de plein droit si le délai de suspension prévu a expiré, sans qu'une décision de prolongation de la suspension ou une décision de retrait définitif de l'agrément ne soit notifiée, au plus tard 15 jours avant l'expiration du délai de suspension prévu.
§ 4. Le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare informe, par courrier recommandé, le pouvoir organisateur du service, et le bourgmestre de chaque commune où se situe une salle de consommation du service, du retrait visé aux §§ 1er, 2 ou 3, alinéa 3. Le retrait prend effet le premier jour ouvrable suivant la réception de sa notification. Le retrait de l'agrément est définitif.
§ 5. Conformément à l'article 3, § 4, de l'ordonnance, le service ne peut, pendant la suspension de l'agrément provisoire ou définitif, ou après son retrait, exercer aucune des activités visées à l'article 3, § 1er, 5°, 6° et, le cas échéant, 8°, de l'ordonnance.
Si la décision a trait à un service qui met en place un hébergement, le pouvoir organisateur veille à ce que les usagers du service hébergés aient quitté le service dans les jours suivant la suspension ou le retrait.
Par dérogation au § 3, alinéa 3, et au § 5, alinéas 1er et 2, un service non accessible au public, ne suspend pas ses activités mais ne peut plus accueillir de nouveaux usagers à partir de la date de la suspension.
§ 6. Un service qui se voit retirer ou suspendre son agrément conformément aux §§ 1er à 3 et 6, pour l'exercice des missions obligatoires, se voit automatiquement retirer ou suspendre son agrément pour l'hébergement.
Un service qui se voit retirer ou suspendre son agrément conformément aux §§ 1er à 3 et 6, pour l'hébergement ne se voit pas nécessairement retirer ou suspendre son agrément pour l'exercice des missions obligatoires.