4 JUILLET 2024 – Arrêté portant exécution de l’ordonnance du 22 juillet 2021 relative à l’agrément et au subventionnement des services actifs en matière de réduction des risques liés aux usages de drogues

TITRE 4. - Mode de subventionnement du service

Art. 52.

En application de l'article 10 de l'ordonnance et dans les limites des crédits budgétaires, Iriscare octroie une subvention aux services conformément au présent titre.

La subvention est octroyée aux services pour autant que les critères de qualité visés au titre 2 soient rencontrés.

La subvention annuelle est octroyée au service dès la date de l'entrée en vigueur de l'agrément provisoire, conformément à l'article 48, § 4, alinéa 2, au prorata du nombre de mois couverts par l'agrément provisoire, et ensuite tout au long de l'agrément définitif.

Par dérogation à l'alinéa 2, la subvention visées à l'article 54 est octroyée aux services pendant la période visée à l'article 45, § 5, alinéa 2, indépendamment du nombre moyen d'actes de consommation supervisés par jour ayant effectivement eu lieu sur une année.

CHAPITRE 1er. - De la subvention pour les frais de fonctionnement dans le cadre des missions obligatoires

Art. 53.

§ 1er. Un montant maximum annuel de 310.000 EUR est octroyé au service pour ses frais de fonctionnement liés aux missions obligatoires.

Les frais de fonctionnement couverts sont :

- les frais liés à la souscription des assurances nécessaires et à la consommation (eau, gaz, électricité) ;

- les frais liés à la sécurisation des locaux ;

- les frais liés à la gestion administrative ;

- les frais liés à l'occupation des locaux ;

- les frais liés à l'entretien des locaux ;

- les frais liés à l'achat et à l'utilisation du matériel nécessaire à l'accomplissement des missions obligatoires.

§ 2. Les frais de fonctionnement subventionnés visés au § 1er ne doivent pas déjà être subventionnés par une autre autorité subsidiante ou par Iriscare.

CHAPITRE 2. - De la subvention pour les frais de personnel du cadre minimal de personnel du service visé aux articles 45, §§ 3 et 4, et 47, § 1er

Art. 54.

§ 1er. Les montants maximum annuels repris à l'alinéa 2 sont octroyés au service pour les frais réels de personnel du cadre minimal de personnel visé aux articles 45, §§ 3 et 4, et 47, § 1er.

Les fonctions admises à la subvention sont celles reprises dans les limites du cadre minimal de personnel visé aux articles 45, §§ 3 et 4, et 47, § 1er :

- 80.000 EUR pour 1 ETP coordinateur ;

- 88.000 EUR pour 1 ETP infirmier chef de service ;

- 54.000 EUR pour 1 ETP infirmier ;

- 54.000 EUR pour 1 ETP éducateur ou assistant social.

Les fonctions subventionnées visées à l'alinéa 2 ne doivent pas déjà être subventionnées par une autre autorité subsidiante ou par Iriscare.

Les fonctions subventionnées visées à l'alinéa 2 ne doivent être affectées qu'au service. A défaut, le subventionnement est réduit au prorata des heures effectivement prestées pour le service.

§ 2. Une subvention annuelle de 1 % du montant total octroyé conformément au § 1er est octroyée pour la formation permanente du personnel occupant les fonctions subventionnées.

CHAPITRE 3. - Des modalités de subventionnement du service

Art. 55.

Les montants visés aux articles 53 et 54 sont adaptés au 1er janvier de chaque année à l'évolution de la valeur de l'indice santé entre le 30 décembre de l'antépénultième année et le 30 décembre de la pénultième année.

Art. 56.

La subvention annuelle est payée en quatre avances trimestrielles correspondant chacune à 20 % de la subvention annuelle estimée.

Elle est liquidée au plus tard le 30ème jour du premier mois du trimestre pour lequel elle est accordée.

Art. 57.

Au plus tard au début du second mois qui suit chaque trimestre, le service transmet à Iriscare un cahier justificatif d'utilisation des avances accordées pendant le trimestre écoulé, reprenant :

1° les modifications dans la liste du personnel occupant des fonctions subventionnées, occupé durant la période écoulée ;

2° une copie du compte individuel du personnel occupant des fonctions subventionnées et, le cas échéant conformément à l'article 54, § 1er, alinéa 4, les heures effectivement prestées dans le service par les membres du personnel concernés ;

3° les pièces justificatives des dépenses de fonctionnement liées à la période écoulée, visées à l'article 53 ;

4° le nombre moyen d'actes de consommation supervisés par jour sur la période écoulée, conformément à l'article 45, §§ 3 et 4.

Iriscare peut se faire communiquer tout autre document utile au contrôle de l'utilisation des avances accordées.

Le Conseil de gestion peut préciser le contenu de ce document.

Le défaut de production de ce document entraîne la suspension des avances trimestrielles, à partir du trimestre suivant.

Art. 58.

§ 1er. Un décompte final de la subvention annuelle est effectué chaque année, avec effet au 31 décembre, sur la base d'un dossier dont le contenu peut être précisé par le Conseil de gestion ; celui-ci est transmis, avant le 31 mai, à Iriscare et contient au moins :

1° un rapport annuel d'activités ;

2° un compte annuel des recettes et dépenses et, en ce qui concerne les services privés, révisés par un réviseur d'entreprise ou un comptable indépendant ;

3° un projet de budget pour l'exercice suivant, dont le modèle peut être défini par le Conseil de gestion ;

4° un relevé des formations suivies, conformément à l'article 44 ;

5° s'il échoit, un document mentionnant la ventilation des différentes subventions émanant d'autres pouvoirs subsidiants pour les frais de personnel et de fonctionnement.

Le service transmet, par ailleurs, un exemplaire des comptes annuels de l'année écoulée ainsi qu'un budget pour l'exercice en cours ; pour les services privés, il y est joint, soit une copie du rapport du réviseur d'entreprise qui a certifié les comptes annuels, soit une attestation d'un expert-comptable indépendant qui les a vérifiés.

§ 2. Le rapport d'activités visés au § 1er, alinéa 1er, 1°, détaille de façon anonyme, notamment :

- le nombre moyen d'actes de consommation supervisés ;

- le nombre, profil, analyse de la fréquence d'utilisation du service... ;

- les drogues consommées ;

- le taux de fréquentation du service ;

- les plaintes et événements indésirables et leur nombre ;

- les dépistages réalisés et leur nombre ;

- le nombre d'initiations de trajectoires de soins ou d'orientations vers une consultation ;

- le nombre d'orientations vers l'hospitalisation ou toute autre structure psycho-médico-sociale ;

- le nombre d'interventions sur la voie publique ;

- le nombre de réunions avec les différents intervenants ;

- les articulations avec les réseaux : hôpitaux, sanitaires, sociaux, médico-sociaux etc.

§ 3. Le défaut de production du dossier visé au § 1er entraîne la suspension des avances trimestrielles, jusqu'à production de celui-ci.

§ 4. Après notification du décompte final au service et son approbation par celui-ci dans les 15 jours de la notification, il est procédé à la liquidation ou à la récupération des montants restant dus ou indûment payés.

En cas de non réaction du service dans le mois de la notification du décompte final, celui-ci est considéré comme approuvé.

En cas de non approbation du décompte final, le service introduit un recours auprès des Ministres. Les Ministres notifient leur décision dans un délai de deux mois à dater de la réception du recours.

Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, il est alors procédé à la liquidation ou à la récupération des montants restant dus ou indûment payés.

Art. 59.

Dans les cas de suspension ou de retrait d'agrément visés à l'article 51, à l'exception du cas de suspension visé à l'article 51, § 5, alinéa 3, le subventionnement du service conformément au titre 4 est également suspendu ou arrêté.