25 AVRIL 2019 – Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de santé, d’aide aux personnes et de prestations familiales
CHAPITRE 2. - Reprise des compétences d'organes fédéraux
Art. 3.
Il convient de lire, pour les missions d'Iriscare, dans les dispositions légales et réglementaires fédérales, respectivement :
1° " le Collège réuni de la Commission communautaire commune " pour " le Roi ", " le Conseil des ministres " et " le gouvernement compétent " ;
2° " le Collège réuni de la Commission communautaire commune " pour " le Ministre de la Santé publique ", " le Ministre des Affaires sociales ", " le Ministre du Budget " et " le Ministre des Affaires économiques " ;
3° " Iriscare ", pour " l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ", au sens de l'article 10 de la loi du 14 juillet 1994 ;
4° " Iriscare ", pour les services concernés de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, au sens de la loi du 14 juillet 1994 ;
5° " Iriscare ", pour les services publics fédéraux Sécurité sociale, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et Economie, PME, Classes moyennes et Energie ;
6° " Iriscare ", pour " le Service des prix du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie " ;
7° " le Comité général de gestion ", au sens des articles 11 et 12 de l'ordonnance du 23 mars 2017, pour " le Comité général de gestion ", au sens de l'article 11 de la loi du 14 juillet 1994 et " le Conseil général de l'assurance soins de santé ", au sens de l'article 16, 1°, 3°, 4° et 12°, de la loi du 14 juillet 1994 ;
8° " le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes ", au sens de l'article 22 de l'ordonnance du 23 mars 2017, pour " le Conseil général de l'assurance soins de santé ", au sens de l'article 16 de la loi du 14 juillet 1994 ;
9° " le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes ", au sens de l'article 22 de l'ordonnance du 23 mars 2017, pour " le Comité de l'assurance soins de santé ", au sens de l'article 21 de la loi du 14 juillet 1994 ;
10° " le Service budget, finance et monitoring ", au sens de l'article 36, § 1er, de l'ordonnance du 23 mars 2017, pour " la Commission de contrôle budgétaire ", au sens de l'article 17 de la loi du 14 juillet 1994 ;
11° " les commissions techniques ", au sens de l'article 23 de l'ordonnance du 23 mars 2017, pour " les Commissions de conventions ou d'accords ", au sens de l'article 26 de la loi du 14 juillet 1994 et pour " le Conseil technique des voiturettes ", au sens de l'article 51ter de l'arrêté royal du 3 juillet 1996.
Plus particulièrement, il convient de lire :
a) " la Commission " Accueil et prise en charge des dépendances " ", au sens de l'article 24 de l'ordonnance du 23 mars 2017, pour " la Commission de conventions avec les maisons de repos et de soins, les maisons de repos pour personnes âgées et les centres de soins de jour " au sens de l'article 12 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 ;
b) " la Commission " Santé mentale " ", au sens de l'article 25 de l'ordonnance du 23 mars 2017, pour " la commission de conventions avec les maisons de soins psychiatriques ", au sens de l'article 13 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 et pour " la commission de conventions avec les représentants des initiatives d'habitation protégée pour des patients psychiatriques ", au sens de l'article 15 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 ;
c) " la Commission " Prévention et première ligne de soins " ", au sens de l'article 26 de l'ordonnance du 23 mars 2017, ou " le Collège Multidisciplinaire ", au sens de l'article 27/1 de l'ordonnance du 23 mars 2017, pour " le Collège des médecins directeurs ", au sens de l'article 23 de la loi du 14 juillet 1994, et pour le " Collège national des médecins-conseils ", au sens de l'article 153 de la même loi, en fonction des missions concernées ;
d) " la Commission " Personnes handicapées " ", au sens de l'article 27 de l'ordonnance du 23 mars 2017, pour " la Commission de conventions bandagistes-organismes assureurs ", au sens de l'article 22 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 et pour " le Conseil technique des voiturettes ", au sens de l'article 51ter de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 ;
12° " le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes ", au sens de l'article 22 de l'ordonnance du 23 mars 2017, pour " la Commission pour la régulation des prix ", au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 3 juin 1969 instituant une Commission pour la régulation des prix.
Art. 4.
Le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes, au sens de l'article 22 de l'ordonnance du 23 mars 2017, joue le rôle des organes fédéraux non repris à l'article 3 de la présente ordonnance.